cr, 15 janvier 2019 — 17-86.461
Texte intégral
N° F 17-86.461 F-D
N° 3163
CK 15 JANVIER 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Marie-Hélène X..., épouse Y..., - La société Medical Insurance Company Limited, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 2017, qui pour blessures involontaires a condamné la première à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 12 décembre 2007, Mme Amandine B..., âgée de 23 ans, a été hospitalisée à la clinique privée Villette de Dunkerque pour y subir deux interventions courantes, une biopsie utérine par curetage, puis une coelioscopie, destinées à poser un diagnostic sur des douleurs pelviennes ; qu'en fin de journée, le compagnon de la patiente et ses parents ont été reçus par la directrice de la clinique, Mme Marie-Hélène X..., épouse Y..., médecin anesthésiste et un anesthésiste-réanimateur, qui les ont informés que la jeune femme avait fait un bronchospasme lors de l'intervention chirurgicale, causant un arrêt cardiaque de quelques minutes, qu'elle avait pu être réanimée, placée sous coma thérapeutique et transférée au centre hospitalier de Dunkerque ; que toutefois, deux courriers anonymes ont été adressés le 21 janvier 2008, simultanément à la famille de Mme B... et au centre hospitalier de Dunkerque, remettant en cause les explications données par Mme Y..., sur les circonstances de l'accident, indiquant en particulier, que Mme B..., avait été victime d'une anoxie prolongée après déconnexion de la sonde endotrachéale alors que l'anesthésiste était absente de la salle de soins ; qu'une expertise médicale de Mme B... a conclu notamment à une incapacité permanente partielle de 99 % et qu'à l'issue d'une information judiciaire au cours de laquelle plusieurs expertises médicales ont encore été réalisées, Mme Y..., a été renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires, en l'espèce, pour avoir laissé sans surveillance une patiente placée sous anesthésie générale, lesdites blessures ayant entraîné une incapacité de travail de plus de trois mois ; que le tribunal a relaxé Mme Y..., des fins de la poursuite ; que les parties civiles et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-19 du code pénal, R. 4311-5, R. 4311-7, D. 6124-93 à D. 6124-101 du code de la santé publique, préliminaire, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré Mme X..., épouse Y..., médecin anesthésiste, coupable d'avoir, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce en laissant sans surveillance une patiente placée sous anesthésie générale, involontairement causé une incapacité totale de travail de plus de trois mois sur la personne de Mme B... ;
"aux motifs que le 13 décembre 2007 dans la matinée, Mme B... devait subir sous anesthésie générale une intervention chirurgicale pratiquée par M. Etienne Y..., médecin, à la clinique Villette de Dunkerque, prévue pour se dérouler en deux temps : - une biopsie par curetage utérin, - une coelioscopie ; que Mme X..., épouse Y..., était le médecin anesthésiste en charge du suivi pendant cette opération ; qu'étaient également présentes deux infirmières diplômées de bloc opératoire (dites IBODE) et une aide soignante ; qu'il est établi qu'entre les deux actes opératoires : - Mme X..., épouse Y..., a quitté la salle pour se rendre au chevet d'une autre patiente sous anesthésie qui présentait une urgence vitale, - M. Y..., médecin, s'est absenté pour se stériliser les mains, et qu'il a donné comme instruction de préparer la patiente pour la seconde intervention, - l'aide soignante est allée chercher du matériel, - une des deux infirmières de bloc opératoire est allée dans son bureau passe