cr, 16 janvier 2019 — 17-85.230

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 388 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° T 17-85.230 F-D

N° 3220

FAR 16 JANVIER 2019

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Michel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 5 juillet 2017, qui, pour complicité d'escroquerie, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement avec sursis , 10.000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-6, 121-7, 313-1 du code pénal, 388, 591, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable de complicité d'escroquerie par fourniture d'instructions ;

"aux motifs que, par jugement du 1er octobre 2008, le tribunal de commerce d'Avignon prononçait la liquidation judiciaire de la société A... laquelle commercialisait des panneaux solaires photovoltaïques et avait M. Patrice B... pour gérant ; que, selon le rapport de Maître C..., liquidateur, la société ne disposait d'aucun actif et son passif déclaré s'élevait à la somme de 6 428 033,73 euros ; que, créée vingt-et-un mois plus tôt, la société A... avait pourtant embauché jusqu'à dix sept salariés et connu un développement très rapide grâce aux incitations fiscales et au prix attractif de rachat par EDF de l'électricité produite ; que, le 27 mars 2007, elle avait conclu avec la société Franfinance un contrat d'agrément l'autorisant à proposer à ses clients de faire financer le matériel acheté par des crédits à la consommation consentis par cet organisme ; qu'aux termes de cette convention, les fonds empruntés n'étaient libérés entre les mains de la société A... qu'après expiration du délai de rétractation et remise d'une attestation de livraison du matériel cosignée par le vendeur et l'emprunteur ; qu'à compter de septembre 2008, Franfinance recevait de nombreux appels de clients de la société A... se plaignant du défaut de livraison du matériel acheté alors que les attestations de livraison remises préalablement au déblocage de chaque crédit certifiaient le contraire ; que les informations recueillies par l'organisme financier auprès des plaignants ainsi que les investigations des enquêteurs mettaient à jour la pratique frauduleuse mise en oeuvre par la société pour percevoir sans délai de Franfinance les fonds empruntés avant même que le matériel ne soit livré et installé, des travaux de raccordement au réseau d'électricité étant en effet le plus souvent nécessaires au fonctionnement des panneaux solaires livrés ; que les clients de la A... expliquaient ainsi qu'après avoir établi le bon de commande et l'offre de crédit accessoire à la vente, le commercial de la société les invitait à présigner l'attestation de livraison ; que les salariés de la société confirmaient que l'attestation de livraison était signée par le contractant le jour même de la commande et que la date de livraison était ensuite complétée par les services administratifs hors la présence du client ; que ce procédé permettait à la société, laquelle venait d'être créée et disposait de faibles capitaux propres, de se constituer une trésorerie afin d'acheter les panneaux solaires à ses fournisseurs et de payer les salaires de ses employés ; que de fait, du 28 octobre 2007 au 17 octobre 2008, une somme totale de 6 281 300, 98 euros, provenant pour l'essentiel de virements émis par Franfinance, était créditée sur le compte de la société ; qu'embauché en qualité de directeur commercial en juin 2007, M. X... animait un réseau de quinze commerciaux et percevait une rémunération mensuelle composée d'un salaire fixe de 3 500 euros et d'une prime égale à 2% du chiffre d'affaires réalisé par la société ; que son revenu atteignait ainsi à compter de janvier 2008 la somme de 12 700 euros par mois ; que M. B... déclarait que M. X... l'avait mis en contact avec M. Gérard D..., conseiller financier employé par Franfinance puis lui avait proposé, pour hâter la libération des fonds, d'envoyer à l'organisme de crédit les attestations de livraison signées par les clients avant que le matériel ne soit effectivement livré ; que M. X... a confirmé qu'il avait inspiré au gérant de la s