cr, 16 janvier 2019 — 17-86.219
Texte intégral
N° T 17-86.219 F-D
N° 3223
VD1 16 JANVIER 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M.Karim X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 3 octobre 2017, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte contre personne non dénommée du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à poursuivre ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et dénaturation ;
"en ce que l'arrêt attaqué a jugé qu'il ne résulte pas de l'information des charges suffisantes contre quiconque d'avoir à Montmorency, du 1er mars 2011 au 2 septembre 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis un temps non couvert par la prescription, commis l'infraction d'abus de confiance au préjudice de M. Karim X..., faits prévus par l'article 314-1 du code pénal, et réprimés par les articles 314-1 alinéa et 314-10 du code pénal et déclaré n'y avoir lieu à suivre en l'état ;
"aux motifs propres qu'aux termes de l'article 314-1 du code pénal "l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé " ; que la partie civile soutient que l'argent remis aux consorts B...- A... constituait son investissement dans l'acquisition d'un salon de coiffure dans lequel en contrepartie il devait devenir associé à hauteur de 50% des parts ; que selon ses dires, il aurait remis à M. B... 20 000 euros en espèces au mois de mars, 13 000 euros en espèces au mois d'avril, la somme de 5 000 euros en espèces au mois de mai, puis un chèque de euros remis au mois de juin ; que c'est ainsi une somme de 56 000 euros qu'il aurait remis à M. B... ; que néanmoins lors de son audition devant le juge d'instruction, il a indiqué avoir remis dans un premier temps 40 000 euros, puis une somme de 20 000 euros, soit 60 000 euros ; qu'il convenait lors de son audition devant les services de police que l'affaire valait 240 000 euros ; que si M. B... a admis lors de sa première audition qu'il n'avait jamais eu l'intention de ne pas mettre le nom de son ami dans l'affaire, il n'avait jamais été question que celui-ci soit associé à 51% ; qu'il indiquait que M. X... lui avait remis 20 000 euros au mois de mars, 13 000 euros au mois d'avril, 5 000 euros au mois de mai et un chèque bancaire de 18 000 euros au mois juin soit 56 000 euros, déclarait toutefois lui devoir la somme de 60 000 euros ; que Mme Fathia A... déclarait quant à elle que son compagnon avait demandé à M. X... une somme de 40 000 euros, que c'est ensuite, une fois cet argent remis que M. X... avait demandé à être dans l'affaire, qu'à ce moment-là il n'avait pas été envisagé de pourcentage ; que c'est finalement au cours d'une réunion le 14 août 2011 que M. X... avait demandé à participer à hauteur 51% ; que lors de son audition sur commission rogatoire M. B... convenait que lorsqu'il avait parlé de cette affaire à reprendre à M. X..., celui-ci avait été intéressé par le projet et avait proposé de remettre l'apport demandé pour la transaction, ce qu'il avait fait en plusieurs fois ; que s'il admettait qu'il était prévu d'attribuer à M. X... des parts dans la société une fois la vente du salon conclue, c'était deux semaines avant la signature définitive chez le notaire que son ami avait demandé 51% des parts et l'embauche de sa soeur à la caisse avec un salaire mensuel de 1 500 euros ; que Mme A... a confirmé les propos de son concubin quant à la réunion avec M. X... tenue deux semaines avant la signature définitive chez le notaire de la vente, réunion au cours de laquelle M. X... avait demandé 51% des parts ainsi que l'embauche de sa soeur ; qu'il est produit un protocole transactionnel aux termes duquel : "Au mois de mars 2011, M. B... et sa compagne Mme A... ont sollicité M. X... afin qu'il leur prête une somme de 40 000 euros afin de constituer un apport