cr, 16 janvier 2019 — 18-80.749

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° T 18-80.749 F-D

N° 3227

CK 16 JANVIER 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société All Security Assistance (ASA Réunion), prise en la personne de Maître X..., liquidateur judiciaire,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 21 septembre 2017, qui, pour recel, l'a condamnée à 100 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 14 Février 2011, la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de la Réunion a lancé un avis public à la concurrence pour le marché « inspection filtrage des passagers et bagages de cabines accédant à la zone réservée » de l'aéroport Roland Z..., société privée détenue par l'Etat, la région, la CCI et la commune de Sainte-Marie, auquel cinq entreprises, dont les sociétés IRIS et ASA, cette dernière étant déjà bénéficiaire du précédent marché, ont répondu ; que le rapport d'analyse des offres, établi par M. A..., responsable sûreté en charge de l'analyse technique des marchés de l'aéroport, a retenu l'offre de la SAS ASA et mentionné que la société IRIS avait remis un manuel de procédure, qui comptait pour 70 % de la note globale, similaire à celui de la société attributaire du nouveau marché ; que le président de la CCI a, sur la base de ce rapport, retenu la candidature de la SAS ASA le 8 juin 2011 ; qu'à la suite d'une plainte pour vol déposée par M. B..., dirigeant de la SAS ASA, l'enquête diligentée a permis d'établir que M. A... était à l'initiative de l'obligation pour les candidats de présenter un manuel de procédure et de la pondération importante de ce critère et qu'il avait collaboré avec la SAS ASA pour l'élaboration dudit manuel ; que le président du directoire de l'aéroport Roland Z... a signalé avoir été informé que M. A..., proche de l'un des associés de la SAS ASA, aurait bénéficié d'un voyage financé par celle-ci ;

Qu'à l'issue de l'enquête, la SAS ASA Réunion a été citée, d'une part, du chef de recel d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, pour avoir à Sainte-Clotilde (97400) entre le 29 juin 2011 et le 29 juin 2013, sciemment recelé le montant de la somme de 58 867,59 euros qu'elle savait provenir du délit d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, en l'espèce, en ayant perçu la somme précitée en exécution d'un marché public alors que M. A..., responsable sûreté en charge de l'analyse technique des marchés au sein de la SA Aéroport Roland Z..., lors de l'analyse des offres du marché "inspection Filtrage Personnel Bagage Cabine", lui avait attribué 1033 points sur la présentation d'un manuel de procédure aéroportuaire, la société concurrente IRIS ayant obtenu seulement 889 points en ayant présenté la copie conforme du même manuel de procédure, et alors que ce manuel de procédure aéroportuaire, qui comptait pour 70 % de la note globale, avait été élaboré à compter de 2003 par ladite société en collaboration avec M. A..., d'autre part, du chef de corruption active, pour avoir à [...] entre le 1er janvier 2011 et le 29 juin 2011, proposé, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une tierce personne, exerçant dans le cadre d'une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale, ou un organisme quelconque, qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles, un acte de son activité ou de sa fonction ou facilité par son activité ou sa fonction, en l'espèce alors que M. A... devait participer le 28 mai 2011 à la commission d'analyse des offres pour le marché "Inspection Filtrage des Passagers et des Bagages de Cabine", invité ce dernier à un voyage d'une dizaine de jours en Thaïlande ; que, pour sa part, M. A... a été cité des chefs d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et de corruption passive ;

Que, par jugement du 28 octobre 2016, le tribunal correctionnel a, sur l'actio