cr, 16 janvier 2019 — 18-81.117
Textes visés
- Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
- Article 199 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° T 18-81.117 F-D
N° 3229
CK 16 JANVIER 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Mokhtar X..., - M. D... A... , - La société Tmerer,
contre l'arrêt n° 74 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 6 février 2018, qui dans l'information suivie, notamment, contre eux des chefs d'abus de biens sociaux, faux, travail dissimulé et blanchiment aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant la remise de biens saisis au service des domaines ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ;
I - Sur la recevabilité du pourvoi formé le 12 février 2018 par M. A... ;
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 9 février 2018, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 12 février 2018 ;
II - Sur les autres pourvois ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour M. X... pris de la violation des articles premier du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 6 de cette Convention, 131-21, 324-9 du code pénal, préliminaire, 99-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise au service des domaines en vue de leur affectation à titre gratuit par l'autorité administrative à des services de gendarmerie, en l'espèce le groupement de gendarmerie départementale du Val-d'Oise, d'un véhicule Volkswagen Polo immatriculé [...] et des clefs de ce véhicule ;
"aux motifs que le véhicule Volkswagen Polo immatriculé [...] et les clefs de ce véhicule ont été placés sous main de justice ; qu'il n'est pas contesté que ces biens sont la propriété de la société Tmerer ; que la société Tmerer a été, mise en examen pour : - s'être entre le 14 mars 2013 et le 10 mars 17, à Argenteuil, Conflans-Ste-Honorine, et dans le Val-d'Oise, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit étant employeur de plusieurs salariés non identifiés soustrait intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales - avoir entre le 14 mars 2013 et le 10 mars 2017, à Argenteuil, et dans le Val-d'Oise, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit directement ou par personne interposée, eu recours sciemment aux services de sociétés employeurs dissimulant l'emploi de salariés - avoir entre le 14 mars 2013 et le 10 mars 2017, à Argenteuil, Nanterre, et dans le Val-d'Oise apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct d'un crime ou d'un délit en l'espèce des délits de travail dissimulé, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée ; qu'aux termes de l'article 99-2 alinéa 3 du code de procédure pénale : "Lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien, le juge d'instruction peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre au service des domaines, en vue de leur affectation à titre gratuit par l'autorité administrative et après que leur valeur a été estimée, à des services de police, des unités de gendarmerie ou des services de l'administration des douanes qui effectuent des missions de police judiciaire, biens meubles placés sous main de justice, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi" ; que la confiscation du véhicule Volkswagen Polo immatriculé [...] et des clefs de ce véhicule est encourue par la société Tmerer à titre de peine complémentaire prévue par les articles 131-21 alinéa 6 et 324-7 6° et 12° du code pénal pour l'infraction de blanchiment qui lui est reprochée ; que la valeur du véhicule a été estimée à la somme de 8 871 euros (D 3365) ; que le maintien de la