cr, 16 janvier 2019 — 17-81.136
Texte intégral
N° T 17-81.136 F-D
N° 3252
SM12 16 JANVIER 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Daniel X..., - La société Joli Coeur, - La société Garrabelle Energie, - Le groupement d'employeurs Viti-Sem, - La société Innovaseed,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 8 février 2017, qui a condamné le premier, pour abus de confiance, à deux mois d'emprisonnement avec sursis, la deuxième pour recel d'abus de confiance, à 3 000 euros d'amende, et les trois dernières, pour recel d'abus de confiance, à 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande et en défense, et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société X..., qui avait pour objet la production et la multiplication de semences et plants potagers, et dont M. X... était depuis l'année 2000 le dirigeant salarié, a conclu le 28 juin 2005 une convention avec la société Joli Coeur, dont M. X... était l'unique associé, et qui possédait notamment des terres et du matériel spécifique, aux termes de laquelle la société X... confiait à la société Joli Coeur des bulbes d'oignons, que la société Joli Coeur multipliait, puis facturait chaque année à la société X..., en fonction d'un tarif fixé à l'hectare ; que cette convention prévoyait par ailleurs qu'une salariée de la société X... assurait au bénéfice de la société Joli Coeur les travaux de comptabilité et de secrétariat, facturés sur la base d'un forfait trimestriel ; que par ailleurs, M. X... était dirigeant ou associé de trois autres personnes morales, la société Maraîchage du Razès (devenue Innovaseed), filiale à 99 % de la société Joli Coeur, et dont il était l'actionnaire principal, la société Garrabelle Energie, dont il était le président, et le groupement d'employeurs Viti-Sem ; qu'en octobre 2011, la société X..., après avoir fait effectuer un audit interne, a porté plainte auprès du procureur de la République, reprochant à M. X... d'avoir commis des abus de confiance à son préjudice, d'une part en ayant utilisé le temps de travail de la comptable salariée de la société X... pour effectuer sans contrepartie des prestations indues au profit des sociétés Joli Coeur, Maraîchage du Razès et Garrabelle Energie, et du groupement d'employeurs Viti-Sem, d'autre part en faisant surfacturer par la société Joli Coeur à la société X... les bulbes livrés, par l'effet d'une majoration fictive des surfaces cultivées ; que le procureur de la République a poursuivi M. X... pour ces faits devant le tribunal correctionnel sous la qualification d'abus de confiance, ainsi que les quatre personnes morales pour recel ; que par jugement du 3 septembre 2014, le tribunal a relaxé M. X... pour les faits d'abus de confiance concernant l'utilisation du temps de travail de la salariée au profit de la société Joli Coeur et relaxé cette dernière du chef de recel sur ce seul point, mais a déclaré M. X... coupable d'abus de confiance pour avoir détourné des fonds destinés à l'achat de bulbes d'oignons et pour avoir détourné le temps de travail de la comptable de la société X..., et a déclaré les sociétés Joli Coeur, Maraîchage du Razès et Garrabelle Energie, ainsi que le groupement d'employeurs Viti-Sem, coupables de recel ; que les prévenus ont relevé appel principal de ce jugement ;
En cet état ;
Sur le troisième moyen additionnel de cassation, pris de la violation de l'article 121-2 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les sociétés exposantes coupables de recel d'abus de confiance ;
"aux motifs que en faisant réaliser des prestations administratives, comptables et sociales à leur profit, sans convention, sans facturation et sans accord exprès de sa direction mais au contraire à leur insu, au profit de sociétés dans lesquelles il avait des intérêts, M. X... s'est bien rendu coupable d'abus de confiance et les entités concernées de recel ; que s'agissant de la surfacturation des oignons l