cr, 16 janvier 2019 — 15-82.333
Textes visés
Texte intégral
N° C 15-82.333 FS-P+B
N° 3268
FAR 16 JANVIER 2019
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION PARTIELLE et désignation de juridiction sur les pourvois formés par l'administration des douanes, partie poursuivante, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (France Agrimer), partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 2015, qui, dans la procédure suivie contre MM. Hubert X..., Jean-Luc Y..., Jean Z..., Alain A..., Jean-Pierre B..., Marcel C..., Jean-Paul D..., Jean E... et Patrice F..., a relaxé les deux premiers du délit douanier de manoeuvres ou fausses déclarations ayant pour but d'obtenir un avantage à l'exportation et les sept autres, pour complicité de ce délit et débouté France Agrimer de ses demandes ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 novembre 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. G..., conseiller rapporteur, Mmes de la Lance, Planchon, M. Larmanjat, Mme Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. H... ;
Greffier de chambre : MMe Darcheux ;
Sur le rapport de M. le conseiller G..., les observations de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER et de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général H... ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 23 novembre 2016, renvoyant à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle et ayant sursis à statuer sur les pourvois jusqu'à la décision de cette dernière ;
Vu l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 7 août 2018 (n° C-115/17) statuant sur la question préjudicielle ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour l'administration des douanes, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, du règlement (CEE) n° 1964/82 de la Commission du 20 juillet 1982, du règlement (CE) de la Commission n° 1359/2007 du 21 novembre 2007, du règlement (CEE) n° 1713/2006 du 20 novembre 2006, des articles 398, 399, 407, 414, 426, 4°, 430, 432 bis et 435 du code des douanes, 121-6, 121-7 du code pénal, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale :
"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant renvoyé MM. Hubert X..., Jean-Luc Y..., Alain A..., Jean-Paul D..., Patrice F..., Jean-Pierre B..., Jean-Jacques Z..., Jean-Pierre E... et Marcel C... des fins de la poursuite ;
"aux motifs que la prévention vise des fausses déclarations ou l'accomplissement de manoeuvres ayant pour effet d'obtenir, en tout ou partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attachés à l'exportation, à savoir la transmission aux autorités douanières de déclarations supportant de fausses mentions se rapportant, notamment, à l'état frais ou congelé de la viande exportée et à la nature des morceaux, ainsi que le bris ou l'apposition frauduleux de scellés, le reconditionnement des marchandises, le recours à des procédés destinés à déjouer les contrôles des services douaniers, pour obtenir le versement de restitutions communautaires d'un montant de 139 286 961,18 francs (21 234 160,35 euros) ; que le texte d'incrimination est l'article 426-4 du code des douanes qui vise les "fausses déclarations ou manoeuvres frauduleuses ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attaché à l'importation ou à l'exportation, à l'exclusion des infractions aux règles de qualité ou de conditionnement lorsque ces infractions n'ont pas pour but ou pour effet d'obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage financier" ; que la période globale de prévention sont les années 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 et 1992 ; que le règlement (CEE) n° 1964/82 de la Commission du 20 juillet 1982 arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines désossées, régissant la matière au moment des faits, a fait l'objet de six modifications successives, en 1987, 1997, 1999, juillet 2000, décembre 2000 et, en dernier lieu, le 20 novembre 2006 ; que la Commission européenne ayant souhaité codifier le texte dans un souci de clarté et de rationalité, est intervenu le règlement (CE) de la commission n° 1359/2007 du 21 novembre 2007 arrêtant