cr, 15 janvier 2019 — 18-82.379
Textes visés
- Article L. 121-6 du code de la route.
- Articles A. 121-1 à A. 121-3 dudit code.
Texte intégral
N° Q 18-82.379 FS-D
N° 3429
VD1 15 JANVIER 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près le tribunal de police de Tarbes,
contre le jugement dudit tribunal, en date du 22 mars 2018, qui a renvoyé Mme Jessica X... des fins de la poursuite du chef de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur de véhicule ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 décembre 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, Samuel, conseillers de la chambre, Mme Méano, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Z... ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 121-6 du code de la route ;
Vu l'article L. 121-6 du code de la route, ensemble les articles A. 121-1 à A. 121-3 dudit code ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsqu'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 du code de la route a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette dernière doit, à moins qu'il établisse l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure, indiquer à l'autorité mentionnée sur l'avis de contravention qui lui a été adressé, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de cet avis, l'identité, l'adresse et la référence du permis de conduire de la personne physique qui conduisait ce véhicule, y compris lorsqu'il s'agit du représentant légal lui-même ; que cette désignation doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de façon dématérialisée, en utilisant le formulaire prévu à cette fin qui est joint à l'avis ou en utilisant les informations y figurant, à l'aide du formulaire en ligne ; que le fait de contrevenir au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que le 17 juin 2017, un véhicule immatriculé au nom de la société Makadam a été contrôlé en excès de vitesse au moyen d'un cinémomètre automatique ; qu'un avis de contravention a été établi selon la procédure de l'amende forfaitaire et adressé au représentant légal de la société, sans indication du nom de celui-ci, et que le montant de l'amende forfaitaire minorée a été réglé dans les délais prévus à cette fin ; que le 2 octobre 2017, un agent de police judiciaire en fonction au Centre Automatisé de Constatation des Infractions Routières a dressé un procès-verbal relevant à l'encontre de cette même société la contravention prévue par l'article L.121-6 du code de la route ; que Mme Jessica X..., en sa qualité de représentant légal de la société, a formé une requête en exonération de l'amende qui lui avait été notifiée pour cette dernière infraction et a été citée devant le tribunal de police afin d'y être jugée de ce chef ;
Attendu que, pour relaxer la prévenue, le jugement attaqué énonce que l'amende forfaitaire pour la contravention initiale a été payée par Mme X... et qu'en application des articles 529 du code de procédure pénale et L. 223-1 du code de la route, le paiement de l'amende vaut reconnaissance de l'infraction, de sorte que la prévenue s'est de fait auto-désignée comme auteur de l'infraction, acceptant ainsi la perte de points correspondant à l'infraction ; que le juge en déduit que l'oubli de cocher la case indiquant la désignation du conducteur doit être considéré comme une simple erreur matérielle sans conséquence et que l'intéressée a répondu à l'obligation de désigner la personne physique qui conduisait au moment de l'infraction puisqu'elle a reconnu l'infraction et payé l'amende correspondante, éteignant ainsi l'action publique ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la prévenue n'avait pas indiqué, selon les modalités précitées, l'identité, l'adresse et la référence du permis de conduire de la personne physique qui conduisait le véhicule, fût-elle elle-même, le tribunal de police a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deux autres moyens proposés :
CASSE et ANNULE, en