cr, 15 janvier 2019 — 17-87.431

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 388-5 et 512 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° K 17-87.431 F-D

N° 3435

VD1 15 JANVIER 2019

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Hanna X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 2017 qui, pour violences, l'a condamnée à 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 14, 388-5, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motif, défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement déclarant Mme X... divorcée A... coupable des faits reprochés, et confirmé également le jugement sur les intérêts civils ;

"aux motifs propres que, c'est par des motifs appropriés que les premiers juges ont rejeté les exceptions de nullité soulevées avant toute défense au fond par l'avocat de Mme A... ; qu'en effet, l'interpellation et le placement en garde-à-vue de cette dernière ont été justifiés par les traces de violences que présentaient Mme B... à l'arrivée des enquêteurs sur les lieux ainsi que par l'intervention de Mme C... pour séparer les deux femmes ; que ces éléments laissaient présumer la commission d'une infraction ; que de plus les mentions à inscrire sur le procès-verbal de garde à vue ne sauraient entraîner la nullité des actes de procédure s'il n'est pas rapporté la preuve que la recherche et l'établissement de la vérité s'en sont retrouvés fondamentalement viciés ; que bien que la mention du refus de signer le procès-verbal de son placement en garde à vue fasse défaut, de telles preuves ne sont pas rapportées et ne sauraient donc entraîner la nullité de l'ensemble des actes d'enquête réalisés comme il est soutenu par la défense ; qu'enfin, s'il est vrai que la COPJ vise des violences délictuelles alors que la qualification d'origine du parquet retenait des violences contraventionnelles, cet élément n'est pas de nature à rendre irrégulière la COPJ ; qu'en effet la COPJ n'a introduit aucun fait nouveau et le ministère public a abandonné à hauteur d'audience les circonstances aggravantes visées à tort ; que, sur le fond, si les versions diffèrent suivant les protagonistes, il n'en demeure pas moins que des actes de violences sont reconnus par Mme A... ; qu'ainsi, Mme A... admet tous les actes de violences reprochés à l'exception de l'étranglement ; que les actes de violences sont corroborés par un certificat médical et des photographies des traces présentes sur le corps de Mme A... ; que Mme A... disait avoir agi en état de légitime défense, imputant à Mme B... le premier coup porté ; que néanmoins, il ressort des éléments du dossier que les deux femmes se sont disputées et mutuellement portées des coups dans un climat de tension extrême sans que la cour ne puisse savoir si l'un ou l'autre s'est trouvé en position de légitime défense telle que définit par l'article 122-5 du code pénal ; que c'est à la partie qui se prévaut de cette cause d'exonération de responsabilité d'en rapporter la preuve ; que dès lors le jugement déféré sera confirmé sur la culpabilité ;

"aux motifs éventuellement adoptés que Maître D... soulève dans ses conclusions écrites l'irrégularité de l'interpellation et du placement en garde à vue de Mme A... qui se sont déroulés selon elle sur la base d'infractions inexistantes et en l'absence d'indices ; que la décision de place en garde à vue une personne peut être prise lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; qu'en l'espèce, les déclarations de Mme B..., les marques de violences constatées par les services de police sur sa personne ainsi que l'intervention de la voisine pour séparer les deux femmes sont autant d'indices permettant de présumer l'existence d'une infraction et de nature à justifier l'interpellation par les officiers de police judiciaire de Mme A... et son placement en garde à vue ; que le placement en garde à vue est donc régulier ; que l'avocat relève par ailleurs une irrégularité formelle de procédure résultant de l'absence de mention du refus par Mme A...