cr, 15 janvier 2019 — 17-86.729
Texte intégral
N° X 17-86.729 F-D
N° 3438
VD1 15 JANVIER 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Marjorie X..., épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 12 octobre 2017, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 1 500 euros d'amende, et a ordonné une mesure de remise en état sous astreinte ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général A... ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Marjorie X..., propriétaire depuis le 7 février 2013 de trois parcelles de terrain situées à [...] en zone naturelle protégée, a été poursuivie devant le tribunal correctionnel pour avoir édifié une clôture sans déclaration préalable et avoir procédé à l'installation de plusieurs caravanes et d'un mobil-home en dehors des emplacements autorisés par le plan local d'urbanisme ; que le tribunal correctionnel l'a déclarée coupable et a ordonné la remise en état des lieux tant sur le plan pénal qu'au titre de l'action civile ; que Mme X... et le procureur de la République ont interjeté appel ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du protocole additionnel n° 1er à la Convention européenne des droits de l'homme, 544, 545 du code civil, L. 610-1 alinéa 1, L. 151-2, L. 151-8, L. 151-9 A 42, L. 152-1, L. 174-4 L. 480-4 alinéa 1, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, 591, 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Marjorie X..., épouse Y..., coupable d'infractions aux règles du code de l'urbanisme, et l'a condamnée pénalement et civilement ;
"aux motifs que "...sur la culpabilité, l'arrêté d'alignement du 17 février 2014, visant la clôture ainsi qu'un portail futur et une haie éventuelle, n'a été délivré que sous réserve des droits et règlements, et de l'obtention éventuelle d'un permis de construire ; que la construction en cours de la clôture a été constatée par huissier le 13 mars 2014, puis terminée ultérieurement ; qu'or, la construction de cette clôture était soumise à déclaration préalable, laquelle n'est pas jointe à la procédure, ni même invoquée ; que les caravanes sont susceptibles d'avoir des roues, mais dont l'état de fonctionnement n'est pas démontré après un long temps d'implantation locale ; que l'absence de fondations du mobil-home est affirmée, sans être établie ; que de plus, caravanes et mobil-homes sont raccordés aux réseaux d'alimentation en eau et électricité, et sont reliés et entourés de nombreux éléments, étendoirs à linge, réservoirs à eau, clôture, remblais, matériaux de construction, terrasses, palissades séparatives, participant à leur pérennité locale et rendant leur démontage ou déplacement ni facile ni rapide ; qu'ainsi, l'infraction d'édification irrégulière de clôture sans déclaration préalable et l'infraction au plan local d'urbanisme par installation d'un mobil-home et de caravanes sont établies en tous leurs éléments constitutifs ; que sur la peine, selon les articles 130-1, 132-1, 132-24 du code pénal et 707 du code de procédure pénale, la peine doit prendre en considération la gravité de l'infraction, être individualisée, protéger la société, prévenir de nouvelles infractions, restaurer l'équilibre social, dans le respect de la victime, sanctionner l'auteur de l'infraction et favoriser son amendement, insertion ou réinsertion, prendre en considération la personnalité de l'auteur, sa situation familiale et sociale, dont ses ressources et charges en cas de contravention, le prévenu devant en justifier aux termes des dispositions de l'article 390 du code de procédure pénale ; que Mme X..., épouse Y..., née [...] , propriétaire d'un terrain d'une surface de 10553 m2, n'invoque aucune charge, maladie ou infirmité particulière, non établie de plus par la procédure, et ne sollicite aucune peine, nature ou quantum ou régime particulier, alors que durant l'enquête puis devant le tribunal elle a été expressément mis en mesure de présenter des éléments concernant sa situation personnelle ; que son casier judiciaire ne porte pas mention d