cr, 15 janvier 2019 — 18-80.103

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° R 18-80.103 F-D

N° 3464

CK 15 JANVIER 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Y... H...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 8 décembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violence, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général A... ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1240 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel de Lyon a confirmé la condamnation de M. H... au versement à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse de la somme de 378 701,97 euros ;

"aux motifs que : « sur les sommes allouées à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse partie intervenante : 1 - Il résulte des rapports d'expertise psychiatrique de M. B..., médecin, du 6 mai 2011 et du 8 octobre 2012 que M. Gino C... : - présente une dépression traumatique majeure, - a bénéficié d'un suivi psychiatrique par M. D..., médecin, médecin, et un suivi par M. E..., médecin, du jour de l'agression au jour de la consolidation, - n'avait pas d'état antérieur connu et n'a jamais eu de déficit fonctionnel temporaire total, - a présenté un déficit temporaire partiel au taux de 40 % du jour de l'agression au jour de la consolidation, - est en arrêt de travail depuis l'agression, ces arrêts de travail étant à imputer à l'agression, et se trouve désormais dans l'incapacité définitive et absolue de trouver un emploi, - présente une consolidation sur le plan psychiatrique fixée au 31 janvier 2012, - subit un déficit fonctionnel permanent sur le plan psychiatrique de 15 %, - présente des souffrances endurées sur le plan psychique fixées à 3/7, - allègue une impossibilité de pratiquer au titre de ses loisirs, le football et le tennis alors qu'il était licencié dans ces deux sports, ce qui est, selon l'expert, compatible avec le syndrome dépressif observé ; - présente un préjudice sexuel matérialisé par une absence totale de libido ; - devra suivre des soins sur le plan psychiatrique, à savoir une consultation tous les trois mois auprès de M. D... pour une durée de deux ans à compter du jour de l'examen (le 8 octobre 2012) c'est-à-dire jusqu'au 8 octobre 2014 ; 2 - Il résulte du rapport d'expertise médicale de M. F..., expert en neurologie, déposé le 3 juillet 2013, que M. C... présente un traumatisme crânien occasionné par un objet lourd ; que l'expert indique que la victime n'a pas perdu connaissance immédiatement, mais dans un second temps : le scanner, la radiographie du nez et du rachis cervical faits le jour-même étaient normaux mais l'examen orl du 13 novembre 2008 montre un syndrome cochléo-vestibulaire à prédominance gauche ; que par la suite, la victime a développé une dépression traumatique majeure sans présenter de déficit fonctionnel permanent du point de vue neurologique ; 3 - Il résulte des rapports d'expertise médicale de M. I... , médecin, déposés le 10 juin 2011 et le 3 juillet 2013, que M. C... présente les préjudices suivants : - une entorse cervicale bénigne, - une dépression post traumatique sévère, - un D.F.T.P. de 40 % du 30 octobre 2008 au 21 janvier 2012, - une C.G... le 31 janvier 2012, - un D.F.P. de 15 %, - un P.D. de 3,5/7, - un P.E de 2/7, - un préjudice d'agrément qualifié : il a dû abandonner la pratique du football et du tennis, - un retentissement professionnel qualifié : une incapacité définitive et absolue de trouver un emploi ; que les premiers juges ont déclaré M. H... entièrement responsable du préjudice subi par le plaignant et de ses conséquences et condamné M. H... à verser à la partie civile la somme de 6 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle et la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse a exposé, ainsi qu'elle en justifie, au titre des prestations servies à M. C... la somme totale de 378 701,97 euros, dont le détail est rappelé en page 5 de ses écritures , qu'en conséquence, c'est en faisant une juste et exacte appréciation des données de la cause qu