cr, 15 janvier 2019 — 18-81.226

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° M 18-81.226 F-D

N° 3466

SM12 15 JANVIER 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Philippe X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 2017, qui pour violences et atteintes sexuelles aggravées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement et cinq ans de suivi socio-judiciaire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-10, 131-36-1, 132-19, 132-24, 132-45, 132-80, 222-13, 222-22, 222-44 et s., 222-48-1 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le requérant coupable d'atteintes sexuelles et de violences volontaires sur la personne de son conjoint et a prononcé à son encontre une peine de trois ans d'emprisonnement délictuel ainsi qu'à titre de peine complémentaire, un suivi socio-judiciaire pour une durée de cinq ans assorti de huit obligations déterminées, une interdiction d'entrer en relation avec son ex-épouse, outre l'obligation de se soumettre à une injonction de soins, étant précisé qu'en cas d'inobservation de son suivi socio-judiciaire il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée de deux ans ;

"aux motifs que certes, les époux n'ont jamais pu être confrontés lors de l'enquête, l'instruction et les audiences devant le tribunal correctionnel et la cour ; durant l'enquête, M. X... Philippe n'a pas souhaité être confronté à son épouse attendant que son conseil prenne connaissance de la procédure ; devant le juge d'instruction Mme Y... Nadine ne s'est pas rendue à la convocation pour la confrontation pour des raisons de santé justifiées par un certificat médical ; devant le tribunal correctionnel, la victime n'a pas comparu et devant la cour, l'appel ne portant que sur les dispositions pénales, elle n'a pas été convoquée ; que cependant, Mme Y... a constamment lors de la procédure relaté de manière répétée et circonstanciée avoir fait l'objet dès le début de la vie conjugale d'un constant rabaissement, engendré notamment par des violences verbales, que M. X... reconnaissant avoir traité son épouse de « tête de rat », ainsi que peu après leur union par des agressions sexuelles la rabaissant plus encore notamment par l'utilisation par l'époux de travestissements placés sous scellés, celui-ci reconnaissant avoir selon lui "dû faire l'homme et la femme", afin selon lui de lui faire comprendre qu'elle n'était pas assez féminine mais qui la dégoûtait, étant observé qu'il est constant que "la pompe à seins" offerte par celui-ci à son épouse n'a jamais été utilisée par elle, et ce alors que le psychologue ayant examiné Mme Y... le 25 avril 2012 la décrit comme exempte de trouble du jugement et raisonnement et relevait un état de stress post-traumatique avec un état anxieux permanent, un sentiment de peur pour sa vie, de culpabilité, de honte avec une grande souffrance morale lorsqu'elle évoquait les faits et que les experts l'ayant examinée le 28 septembre 2012 concluent que l'on ne repère pas chez elle de tendances structurelles à la mythomanie ou à l'affabulation ; que Mme Y..., de faible corpulence soit 1,58 m pour 53 kilos (D 466), présentant une personnalité introvertie n'ayant pas été reconnue par son père et ayant été élevée chez ses grands-parents par sa mère et sa tante maternelle avec ses cousins germains, ayant eu avant son mariage une relation de quelques mois avec un jeune homme retourné auprès de sa 1ère compagne et ayant quitté le lycée après une formation de CAP habillement étant trieuse de 2eme classe chez Framinex (friperie en gros) après avoir été notamment "diffuseuse de presse" (D 160), avait rencontré par petites annonces en 1998 son époux depuis juillet 1999 ; M. X..., qui devant la cour a admis mesurer 1,81m et avoir pratiqué deux ans le karaté avant de la rencontrer, celui-ci étant le fils aîné de parents peu démonstratifs, son père étant revendeur en gros pour un abattoir et sa mère restant au foyer et selon lui tous deux s'alcoolisant, n'ayant eu après une dizaine de relations tarifées qu'une