cr, 15 janvier 2019 — 18-80.036
Texte intégral
N° T 18-80.036 F-D
N° 3467
SM12 15 JANVIER 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8echambre, en date du 21 novembre 2017, qui a renvoyé M. Jonathan X... des fins de la poursuite du chef de blessures involontaires aggravées et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense, et les observations complémentaires produits ;
Sur le second moyen de cassation :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 470-1, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions sur l'action publique et relaxé M. Jonathan X..., a sur l'action civile, confirmé le jugement entrepris qui avait déclaré M. X... responsable du préjudice subi par M. Saïd A..., ordonné avant-dire droit une expertise médicale, condamné M. X... à payer aux parties civiles diverses sommes à titre d'indemnités provisionnelles et ordonné l'exécution provisoire des dispositions civiles du jugement ;
"aux motifs propres que la cour constate que l'appel de M. X... ne porte que sur les dispositions pénales du jugement entrepris ; que les parties civiles sont appelantes du dispositif civil et demandent la confirmation de la décision ; que la Matmut s'associe ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement dont appel en ses dispositions civiles ;
"et aux motifs adoptes que M. A... représenté par sa tutrice Mme A... F... épouse B... se constitue partie civile à l'audience par l'intermédiaire de son conseil ; qu'il y a lieu de le recevoir en sa constitution de partie civile et de déclarer M. X... responsable du préjudice causé par le délit dont il a été déclaré coupable ; que Maître C..., conseil de M. A..., représenté par Mme A..., épouse B..., sa tutrice, ainsi que des autres membres de la famille qui se sont constitués parties civiles à l'audience à l'encontre de M. X..., a exposé oralement les moyens de faits développés à l'appui des différentes demandes qu'il formule dans ses conclusions déposées à l'audience ; que Maître C... a versé aux débats le rapport d'expertise médicale de M. A... déposé le 5 août 2015 par M. Joël D..., médecin, expert désigné par ordonnance du juge des référés de Chartres le 13 mai 2015 ; qu'il ressort des conclusions de ce rapport d'expertise que l'examen clinique, de M. A... effectué le 25 août 2015 mettait en évidence les éléments suivants : - hémiplégie droite, spastique ayant nécessité une chirurgie fonctionnelle du membre supérieur et inférieur, - paralysie faciale gauche partielle, - paralysie partielle de la troisième père crânienne gauche, - cicatrice de cranioplastie et transpositions tendineuses du membre supérieur droit, - incontinence urinaire et fécale, - dysfonctionnements cognitif et comportemental majeurs se manifestant par des troubles encore très envahissants ; que ce rapport indique en outre que lors de l'examen clinique, en terme d'autonomie, M. A... se déplaçait en fauteuil roulant poussé par une tierce personne et qu'il était dépendant d'un tiers pour le transfert, la toilette, l'habillage et les soins personnels ; qu'en conséquence, il existe un déficit fonctionnel temporaire avec gêne temporaire totale du 19 janvier 2014, au jour de l'expertise en lien avec les différentes hospitalisations continues depuis l'accident ; que la date de consolidation n'est pas fixée au jour de l'expertise en raison de la date rapprochée de l'accident (moins de deux ans) ; que le patient sera revu à trois ans de la survenance de l'accident à savoir en janvier-février 2017 ; que par conséquent, Maître C... a sollicité une nouvelle mesure d'expertise afin de déterminer l'ensemble des préjudices subis par M. A... ; qu'au vu de ces éléments, il y a lieu de faire droit à cette demande et d'ordonner une expertise médicale dans les termes fixés dans le dispositif du présent jugemen