Chambre sociale, 9 janvier 2019 — 17-22.788

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 janvier 2019

Rejet

Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 19 F-D

Pourvoi n° W 17-22.788

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 8 juin 2017 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Tarkett France, société anonyme, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Tarkett France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 juin 2017), que M. X... a été engagé le 4 septembre 2002 par la société Tarkett France en qualité de directeur général ; qu'il a démissionné le 4 août 2006 ; que les parties ont signé un protocole transactionnel ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes au titre de la transaction, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en l'absence de délai fixé par son auteur, l'offre peut être rétractée à l'issue d'un délai raisonnable ; qu'en l'espèce, il est constant que le salarié a signé la transaction litigieuse le 11 octobre 2009, que la société l'a, de son côté, signée et adressée le 17 décembre 2009 par lettre recommandée reçue le 21 décembre 2009 et que le salarié a, par lettre recommandée adressée à la société le 18 décembre 2009, dénoncé la transaction ; qu'après avoir écarté l'application de la théorie de la réception, la cour d'appel a retenu, d'une part, qu'à l'issue de leur longue négociation, il y a bien eu rencontre des volontés au moment de la conclusion de la transaction pour mettre fin au différend portant sur la levée de la clause de non-concurrence et, d'autre part, que la transaction a été parfaitement exécutée, par la société, dans un délai tout à fait raisonnable, par l'envoi d'une lettre recommandée le 17 décembre 2009 ; qu'elle a conclu qu'une fois la transaction valablement conclue par accord des parties, lui l'ayant signée le 11 octobre 2009 et la société le 17 décembre 2009, M. X... ne pouvait y revenir unilatéralement par son courrier du 18 décembre 2009 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'acceptation de la société s'était manifestée dans un délai raisonnable au-delà duquel le salarié avait la faculté de rétracter son offre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1101 et 2044 du code civil, dans leur rédaction alors applicable ;

2°/ que l'évolution du droit des obligations, résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, conduit à apprécier différemment le moment où le contrat est parfait lorsque les parties ne sont pas simultanément présentes lors de sa conclusion ; que le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant ; qu'à l'issue d'un délai raisonnable, l'offre peut être rétractée par son auteur tant que l'acceptation ne lui est pas parvenue ; qu'en l'espèce, il est constant que le salarié a signé la transaction litigieuse le 11 octobre 2009, que la société l'a, de son côté, signée et adressée le 17 décembre 2009 par lettre recommandée reçue le 21 décembre 2009 et que le salarié a, par lettre recommandée adressée à la société le 18 décembre 2009, dénoncé la transaction ; que, pour considérer qu'il y a bien eu rencontre des volontés au moment de la conclusion de la transaction pour mettre fin au différend portant sur la levée de la clause de non-concurrence et décider qu'une fois la transaction valablement conclue par accord des parties, lui l'ayant signée le 11 octobre 2009 et la société le 17 décembre 2009, M. X... ne pouvait y revenir unilatéralement par son courrier du 18 décembre 2009, la cour d'appel a écarté l'application de la théorie de la réception ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait lieu d'écarter la théorie de l'émission et retenir celle de la réception, ce dont il aurait dû se déduire que, la rétractation de l'offre, à l'issue d'un délai raisonnable, étant antérieure à la réception par le salarié de l'acceptation de la société, elle mettait fin à l'offre et faisait obstacle à la formation