Chambre sociale, 9 janvier 2019 — 17-24.316
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 janvier 2019
Rejet
Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 20 F-D
Pourvoi n° H 17-24.316
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Maryvonne X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Meilleur taux, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Meilleur taux, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juin 2017), que Mme X... a été engagée le 12 juin 2006 par la société Meilleur taux en qualité de conseiller financier et exerçait en dernier lieu les fonctions d'animatrice formation, statut cadre ; qu'elle a été victime d'un accident de trajet le 10 avril 2012 ; que le 12 septembre 2012, à l'issue de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a délivré l'avis d'inaptitude suivant : « inapte au poste à dater de ce jour (procédure d'urgence article R. 4624-31 du code du travail). Apte à un poste sédentaire sans déplacement et sans port de charges. » ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 8 février 2013, et a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, à voir condamner l'employeur à lui payer des dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que le refus par le salarié du poste de reclassement proposé n'implique pas à lui seul le respect de son obligation par l'employeur, auquel il appartient d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'état de santé de ce salarié ; que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si la salariée soutient que des offres d'emploi correspondant à son profil étaient disponibles au niveau du groupe et produit des offres d'emploi parus sur internet qui ne lui ont pas été proposées, il n'est nullement établi que les postes invoqués par la salariée, non soumis au médecin du travail, étaient conformes aux prescriptions de ce dernier et qu'en l'état de l'absence de réaction de la salariée au courrier du 13 décembre 2012 lui proposant une adaptation de son poste compatible avec son état de santé, conforme à l'avis émis par le médecin du travail et approprié à ses capacités, l'employeur, qui justifie avoir adressé le 4 janvier 2013 cent vingt-six courriels aux autres entités du groupe et, donc, avoir élargi ses recherches de reclassement à toutes les entités du groupe, s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser la salariée ; qu'en se déterminant ainsi, quand il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve que le reclassement de la salariée sur les offres de poste parues sur internet dès le début et jusqu'à la fin de décembre 2012, - postes qui contrairement à l'unique poste de reclassement proposé le 13 décembre 2012 ne nécessitaient pas le déménagement de la salariée d'Aix-en-Provence en région parisienne -, était impossible, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, dans sa version applicable en la cause, et l'article 1315 du code civil devenu l'article 1353 du code civil ;
2°/ que la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société Meilleur taux justifie avoir adressé le 4 janvier 2013, cent vingt-six courriels, aux autres entités du groupe, accompagnés du CV de Mme Maryvonne X..., de la fiche du dernier poste qu'elle occupait ainsi que des informations essentielles la concernant, demandes auxquelles elle a reçu seulement six réponses entre le 7 et le 17 j