Chambre sociale, 9 janvier 2019 — 17-20.212
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 janvier 2019
Rejet
Mme X... , conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 21 F-D
Pourvoi n° W 17-20.212
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 avril 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Valérie Y... , épouse Z..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 28 avril 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société H... et A..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X... , conseiller doyen, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 avril 2016), que Mme Y... a été engagée le 1er mars 1989, en qualité de secrétaire par M. B..., huissier de justice, lequel s'est associé en octobre 1999, avec M. G... avec création d'une SCP ; qu'après cessions de parts successives de M. G... à M. H... puis en décembre 2008, de M. B... à M. A..., la SCP est devenue SCP C... ; qu'à l'occasion de la naissance de son deuxième enfant, la salariée a bénéficié en février 2003 d'un congé parental d'éducation à temps plein ; qu'ayant eu deux autres enfants et n'ayant pas repris ses fonctions, elle a informé son employeur qu'elle entendait réintégrer son poste à compter du 2 mai 2012 ; que la SCP C... lui ayant fait savoir qu'elle ne faisait plus partie des effectifs depuis juin 2003 et ne pouvait revendiquer une reprise de poste, la salariée a été placée en arrêt de travail ; qu'elle a saisi le 19 juin 2012 la juridiction prud'homale en contestation de la rupture de son contrat de travail ; que le 12 juillet 2012, la SCP C... lui a indiqué qu'elle pourrait être réintégrée à mi-temps et l'a fait convoquer à une visite de reprise ; que la salariée ayant été déclarée inapte à son poste, elle a été licenciée pour inaptitude le 28 janvier 2013 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir dire son contrat de travail rompu pour une cause inhérente à son congé parental d'éducation par lettre du 24 avril 2012 réitérée le 2 mai 2012, à voir constater la nullité de ce licenciement et à voir condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement illicite et pour agissements répétés de harcèlement moral, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue un licenciement le fait pour l'employeur de priver un salarié de travail et de salaire, en dehors de toute mesure de mise à pied, en lui indiquant qu'il ne fait plus partie des effectifs ; qu'en affirmant qu'il « n'est nullement justifié de la volonté de mettre fin unilatéralement au contrat de travail [ ] le 24 avril 2012 pas plus que le 2 mai 2012 » après avoir pourtant constaté que la société avait adressé le 24 avril 2012 à la salariée un courrier, dont elle avait réitéré les termes le 2 mai 2012, par lequel elle lui indiquait qu'elle ne faisait plus partie des effectifs de la société et ne pouvait revendiquer une reprise de poste, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-6 du code du travail ensemble l'article 1134 alors en vigueur du code civil ;
2°/ qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société avait adressé le 24 avril 2012 à la salariée un courrier, dont elle avait réitéré les termes le 2 mai 2012, par lequel elle lui indiquait qu'elle ne faisait plus partie des effectifs et ne pouvait revendiquer une reprise de poste ; qu'en affirmant que l'employeur se bornait à contester l'existence d'un contrat de travail quand il résultait de ses propres constatations qu'il se prévalait de sa rupture, reconnaissant par-là même son existence, la cour a violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-6 du code du travail ensemble l'article 1134 alors en vigueur du code civil ;
3°/ que la société persistait à soutenir dans ses écritures d'appel, comme dans son courrier du 24 avril 2012, que Mme Z... était sortie des effectifs de la société en 2003 et que son contrat de travail avait alors été rompu ; qu'en affirmant que l'employeur se bornait à contester l'existence d'un contrat de travail, quand il était acquis aux débats que la salariée était titulaire d'un cont