Chambre sociale, 9 janvier 2019 — 17-21.760
Textes visés
- Articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 janvier 2019
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 24 F-D
Pourvoi n° D 17-21.760
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 mai 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Laure Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 avril 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société A..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société A... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée en qualité de serveuse par la société A... à compter du 5 janvier 2008 ; qu'à l'issue de son congé de maternité, le 23 janvier 2010, la salariée n'a pas repris son travail ; que reprochant à l'employeur de ne pas lui avoir payé son salaire depuis le début de la relation contractuelle et de ne plus lui fournir du travail depuis le 24 janvier 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens du pourvoi principal de la salariée :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal de la salariée :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et limiter à 257,04 euros et 500 euros les sommes allouées respectivement à titre d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si les manquements imputés par la salariée à l'employeur ne sont pas établis, en revanche ce dernier n'a pas procédé au licenciement conformément aux règles légales et réglementaires en vigueur, de sorte qu'il convient de retenir un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions écrites reprises à l'audience, la salariée, qui sollicitait la confirmation du jugement en ce qu'il avait prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, prétendait que son contrat de travail était toujours en cours, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige et modifié son objet, a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu que pour prononcer des condamnations au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que si les manquements imputés par la salariée à l'employeur ne sont pas établis, en revanche ce dernier n'a pas procédé au licenciement conformément aux règles légales et réglementaires en vigueur, de sorte qu'il convient de retenir un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt énonce que la salariée, qui ne prétendait pas avoir été licenciée, sollicitait la confirmation du jugement en ce qu'il avait prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige et modifié son objet, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y... de sa demande de résiliation de son contrat de travail et condamne l'employeur au paiement des sommes de 380,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 38,08 euros au titre des congés payés afférents, 257,04 euros à titre d'indemnité de licenciement et 500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 27 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaien