Chambre sociale, 9 janvier 2019 — 17-21.884
Textes visés
- Article L. 122-17 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 janvier 2019
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 27 F-D
Pourvoi n° P 17-21.884
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Eric Y..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur amiable de la société TRANSPORTS Y... ,
contre l'arrêt rendu le 23 mai 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Ludovic Z..., domicilié [...] ,
2°/ au CGEA de Rouen, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Yves et Blaise C..., avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., engagé par la société transports Y... le 4 avril 2007 en qualité de chauffeur routier, a démissionné le 9 mars 2008 à effet au 1er avril 2008 ; qu'après saisine par le salarié de la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail, a été décidée la liquidation amiable de la société transports Y..., avec désignation de M. Eric Y... en qualité de liquidateur ;
Sur les deux moyens du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Vu l'ancien article L. 122-17 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un reçu pour solde de tout compte est délivré et signé par le salarié à l'employeur à l'occasion de la rupture de son contrat de travail, il n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme indûment retenue sur son salaire, l'arrêt retient que si par lettre en date du 9 mars 2008 le salarié a rappelé à son employeur son engagement de prendre en charge une partie de sa formation, celui-ci a, le 1er avril 2008, signé un reçu de la somme de 3 510,88 euros pour solde de tout compte en paiement des salaires, accessoires du salaire, remboursement de frais et indemnités de toute nature dus au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail, soit postérieurement à la réclamation du 9 mars 2008 après avoir reçu son dernier bulletin de salaire pour le 1er avril 2008 mentionnant la retenue de 5 439,41 euros, étant observé que ce n'est que le 8 septembre 2014 qu'il a demandé le remboursement de cette somme, qu'il en résulte que l'employeur est libéré de tout paiement au 1er avril 2008 en l'absence de dénonciation régulière par le salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le reçu pour solde de tout compte délivré et signé par le salarié le 1er avril 2008 était dépourvu d'effet libératoire pour l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Z... de sa demande en paiement d'une somme de 5 439,41 euros à titre de retenue sur salaire injustifiée, l'arrêt rendu le 23 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CA