Chambre sociale, 9 janvier 2019 — 17-13.977

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 janvier 2019

Cassation partielle

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 29 F-D

Pourvoi n° U 17-13.977

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'association Amapa, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. Serge Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'association Amapa, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 27 février 2008 par l'Amapa et a été licencié le 16 juin 2014 ; que par jugement du 23 octobre 2012 le tribunal de grande instance de Metz a arrêté un plan de cession de l'Amapa au profit de la société DG Résidences avec prise d'effet au 1er novembre 2012, comportant notamment la reprise du contrat de travail de ce salarié ; qu'à la même date, le contrat de travail, en application de la clause de substitution a été transféré à la nouvelle association dénommée Amapa ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre de la réduction du temps de travail pour l'année 2012, l'arrêt retient que l'Amapa ne peut prétendre qu'elle n'est pas tenue au paiement des dettes salariales qui seraient antérieures au 1er novembre 2012, date à laquelle elle est entrée en jouissance en exécution du plan de cession adopté, alors qu'elle s'est engagée expressément, aux termes de son offre, à s'acquitter des congés payés dus aux salariés depuis l'ouverture de la période de redressement, c'est-à-dire à compter du 26 juillet 2012 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les jours de récupération, qui sont acquis par le salarié au titre d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail et représentent la contrepartie des heures de travail qu'il a exécutées en sus de l'horaire légal ou de l'horaire convenu, n'ont ni la même cause ni le même objet que les congés payés légaux annuels, qui doivent lui permettre de se reposer de ses travaux et ont pour but la protection de sa santé, la cour d'appel qui n'a pas précisé l'étendue des engagements pris dans le cadre du plan de cession, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'Amapa à verser à M. Y... la somme de 2 342, 39 euros majorée des intérêts au taux légal courant à compter du 8 août 2014 au titre du solde des jours de réduction du temps de travail pour l'année 2012, l'arrêt rendu le 4 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour l'association Amapa

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'AMAPA à payer à M. Serge Y... la somme de 2 342,39 euros majorée des intérêts au taux légal courant à compter du 8 août 2014 au titre du solde des jours de RTT pour l'année 2012 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes du jugement en date du 23 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Metz a arrêté le plan de cession de l'association AMAPA aux conditions de l'offre présentée par la société DG Résidences, appart