Chambre sociale, 9 janvier 2019 — 17-14.319

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 janvier 2019

Rejet

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 30 F-D

Pourvoi n° R 17-14.319

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Adrien Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Frédéric Z..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. A... B..., directeur du lieu de vie Equi'libre,

2°/ à l'AGS CGEA Annecy, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

M. Z..., ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. Z..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 janvier 2017) que M. Y... a été engagé le 23 juin 2008, en qualité d'éducateur permanent par M. B..., exploitant en son nom propre un lieu de vie dénommé "L'Equi'libre" ; que le salarié ayant été licencié le 18 juin 2014, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que le 26 septembre 2014, la liquidation judiciaire de M. B... a été prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Privas désignant M. Z... en qualité de liquidateur ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments produits par le salarié dont ils ont déduit qu'ils n'étaient pas suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur ci-après annexé :

Attendu qu'ayant examiné l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement et retenu qu'ils n'étaient pas établis, la cour d'appel, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a décidé que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié le montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de repos non pris, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de dommages intérêts pour perte du droit individuel à la formation ;

AUX MOTIFS QUE « selon l'article L.433-1 du code de l'action sociale et des familles, les permanents responsables et les assistants permanents ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail relatives à la durée du travail. Celle-ci est de 258 jours par an. L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspection du travail, pendant une durée de trois ans, un document permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail qu'ils ont effectués. En l'espèce, les bulletins de paie de M. Y..., jusqu'à celui de mars 2014 inclus, indiquent un horaire mensuel de travail de 151,67 heures, et ceux de mars, avril et mai 2012, mentionnent chacun le paiement de quatre heures supplémentaires. Bien que les bulletins postérieurs mentionnent un forfait annuel de 258 jours, il est précisé au rapport d'audit qu'aucun registre comptabilisant le nombre de jours de travail effectués par les permanents responsables et les assistants permanents n'a été fourni. Le salarié est donc fondé à soutenir que ce fo