Chambre sociale, 9 janvier 2019 — 17-16.030

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 janvier 2019

Rejet

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 32 F-D

Pourvoi n° A 17-16.030

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 février 2017 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Groupe Cayon, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Groupe Cayon, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 7 février 2017), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 17 décembre 2014, pourvoi n° 13-21.100) que M. Y..., engagé le 11 décembre 2003, en qualité de conducteur poids lourds par la société Groupe Cayon, a été licencié par lettre du 11 janvier 2007 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de primes de polyvalence ou primes « jockey » alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit préciser la règle de droit sur laquelle il se fonde ; qu'en retenant que le versement de la prime « jockey » est subordonné à la signature par le salarié d'un avenant à son contrat de travail aux termes duquel il s'engage à assurer son service exclusivement en remplacement de collègues absents ou pour faire face à des accroissements temporaires d'activités, et renonce en conséquence à revendiquer l'attribution d'un trafic et d'un véhicule attitré, sans préciser la règle de droit sur laquelle elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en tout état de cause, le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; que, dans l'argumentaire joint à son courrier du 4 septembre 2006, si M. Y... énonce que 90 % des conducteurs travaillent, au sein de la société Cayon uniquement sur leur propre véhicule, il soutient par ailleurs que si un conducteur remplace un conducteur absent il doit automatiquement bénéficier de la prime « jockey » ; qu'en retenant que M. Y... reconnaît dans cet argumentaire que le versement de la prime « jockey » est subordonné à la signature par le salarié d'un avenant à son contrat de travail aux termes duquel il s'engage à assurer son service exclusivement en remplacement de collègues absents ou pour faire face à des accroissements temporaires d'activité, et renonce en conséquence à revendiquer l'attribution d'un trafic et d'un véhicule attitré, la cour d'appel a dénaturé cet argumentaire et ainsi violé le principe de l'interdiction pour le juge de dénaturer les documents de la cause ;

3°/ qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant une différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation, le salarié devant seulement soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité ; qu'en retenant que M. Y... ne pouvait pas se prévaloir du principe d'égalité de traitement « à travail égal salaire égal » dès lors qu'il n'établissait pas être soumis aux mêmes contraintes que les conducteurs dit « jockey » ayant signé un avenant lors même qu'il incombait à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant la différence de traitement, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal » ;

4°/ que le juge ne peut statuer par des motifs hypothétiques ; qu'en retenant que la notion de « polyvalence » justifiant l'octroi d'une prime peut s'entendre dans un sens large et concerner aussi la répartition du temps de travail jour/nuit, pour en déduire que le salarié ne rapportait pas la preuve des modifications de son contrat de travail, sans trancher le point de savoir ce que recouvrait la notion de polyvalence, la cour d'appel qui a statué par des motifs hypothétiques a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juge du fond qui,