Chambre sociale, 9 janvier 2019 — 17-19.423

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10002 F

Pourvoi n° P 17-19.423

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Isabelle X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 avril 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Le SPA des Neiges, société à responsabilité limitée, dont le siège est plein Sud-Val-Thorens, Châlet des Neiges, 73440 Saint-Martin-de-Belleville,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme E... , conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Le SPA des Neiges ;

Sur le rapport de Mme E... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes afférentes au statut de cadre, coefficient 300 de la convention collective nationale de l'esthétique ;

AUX MOTIFS QUE Mme X... n'était pas SPA Manager mais débutait une formation qualifiante lui permettant à terme et sous réserve de satisfaire aux épreuves prévues, d'obtenir le certificat de qualification professionnelle correspondant ; qu'elle ne pouvait, dès sa prise de fonction, se voir confier seule des missions de spa Manager mais était en formation sur lesdites fonctions ; que la convention collective nationale de l'Esthétique applicable ne comporte qu'un seul niveau cadre, celui revendiqué par la salariée, et le réserve au Spa Manager, titulaire du CQP précité ; que la convention précise en outre dans son annexe consacrée au CQP SPA Manager, qu' "à l'issue de la certification, le titulaire du CQP spa manager sera classé au coefficient 300" ; qu'ainsi Mme X... ne peut prétendre à la classification qu'elle revendique du seul fait de l'application de la convention collective ; qu'elle ne peut davantage y prétendre au vu des fonctions occupées, étant en formation et reprochant elle-même à son employeur de ne pas lui avoir confié de tâches autres que de soins ; que si les parties restent libres de prévoir un statut et une rémunération supérieurs à ceux prévus conventionnellement, leur accord sur ce point doit être univoque ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de Mme X... et les fiches de paie portent la mention d'une classification au niveau 1B, coefficient 300, pour autant le même contrat prévoit un salaire mensuel de 1 610,57 euros bruts et les fiches de paie, qui mentionnent ce salaire, font application des taux de cotisations "non cadre" ; qu'il n'est pas contesté que les contrats de travail et convention de formation tripartite ont été pré-remplis par l'organisme de formation, qui a d'ailleurs commis une erreur sur le nom de l'employeur ; que si le contrat prévoit la classification et le coefficient, le vocable de "cadre" seul à même d'attirer immédiatement l'attention de l'employeur qui n'est pas le rédacteur du contrat ni de ses mentions ne figure pas sur le contrat ; que de même les bulletins de salaire ne précisent pas "cadre" en regard du statut, mais "contrat de professionnalisation" ; qu'enfin, dans sa lettre de prise d'acte, qui énonce les griefs formés contre l'employeur, Mme X... ne fait à aucun moment mention d''un salaire et d'un statut non conforme à l'engagement des parties ; que leur commune volonté d'aller au-delà des minima prévus conventionnellement n'est donc nullement établie et Mme X... ne peut prétendre à la requalification qu'elle revendique ;

1° ALORS QUE le juge ne peut rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont soumis ; que la salariée faisait valoir que le coefficient 300 figurait non seulement sur le co