Chambre sociale, 9 janvier 2019 — 17-19.686

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme G..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10003 F

Pourvoi n° Z 17-19.686

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. H... X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 mars 2017 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Fédéral finance, société anonyme, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme G..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme I..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Fédéral finance ;

Sur le rapport de Mme I..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. H... X... de l'ensemble de ses demandes et d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est une démission de M. X... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur le bien-fondé de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail : qu'après avoir occupé un emploi de responsable de département 1, catégorie cadre CC4, puis cadre CC5 au sein de la Compagnie Financière du Crédit Mutuel (CMB), M. X... a été promu au 1er juillet 1999 dans la catégorie fondé de pouvoir; qu'après avoir occupé un emploi de cette catégorie au sein de la Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel, il a été muté au mois de mars 2004 sur un autre emploi de la même catégorie au sein d'une autre société du groupe Crédit Mutuel Arkéa, la société Fédéral Finance Banque, dans laquelle il occupait le poste de secrétaire général; qu'au vu de l'organigramme versé aux débats, il supervisait à ce titre au sein de l'entreprise les fonctions relations clients, reporting et infocentre, organisation et système informatique, juridique, middle-office, contrôle de gestion et gestion des opérations (référentiels, tenue de positions, valorisation); que la rémunération perçue en contrepartie de son travail, qui était en février 2004 de 61 491,89 euros par an (4 240,82 euros sur 14,5 mois), a été portée au 1er juillet 2005 à 65 853 euros, puis au 1er juin 2007 à 71 629,27 euros et enfin à compter du 1er janvier 2008 à 73 230, 36 euros (5 050,37 euros sur 14,5 mois) et qu'il lui a été versé en outre une prime de 3 000 euros avec son salaire de juillet 2005 et une prime de 8000 euros avec son salaire du mois de juin 2006 ; que M. X... a cumulé avec son contrat de travail plusieurs mandats sociaux, pour avoir été désigné le 16 mars 2004 par le conseil de surveillance de la société Fédéral Finance Banque comme membre du directoire de la société, le 22 mars 2005 par le conseil de surveillance de la société Fédéral Finance Gestion comme membre du directoire de celle-ci et élu le 1er août 2005 comme président du conseil d'administration de la société Eurofédéral SICAV; que dans le cadre de son mandat de membre du directoire de la société Fédéral Finance Banque, il a été désigné le 25 janvier 2007 comme dirigeant responsable de celle-ci au sens de l'article L. 511-13 du code monétaire et financier de par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI), dont les missions sont exercées aujourd'hui par l'Autorité de contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) ; que M. X... reproche à son employeur de le considérer au plan de la gestion administrative du personnel comme cadre de direction et non comme cadre dirigeant ; que cependant il est établi par les dispositions spécifiques aux cadres de direction du 1er janvier 2006 qu'au sein de l'Y... Arkéa, ne sont rattachés à la catégorie des cadres dirigeants que les cadres de direction exerçant de manière effective des responsabilités de direction, soit les directeurs généraux et les directeurs généraux adjoints, les directeurs centraux, les di