Chambre sociale, 9 janvier 2019 — 17-20.485
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme L..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10004 F
Pourvoi n° T 17-20.485
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Salons Prestige, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Magali X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme L..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme M... , conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Salons Prestige, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme M... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Salons Prestige aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Salons Prestige à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Salons Prestige
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Salons prestige, et condamné celle-ci à payer à Mme X... les sommes de 5 570 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 557 € brut au titre des congés payés afférents, 4 039 € net au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 18 000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 138 480 € à titre de rappel de salaires, 86 788,44 € au titre de la prime d'intéressement, et 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel,
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces produites que le conseil de prud'hommes a été saisi par Mme X... pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la salariée invoquant divers manquements de celui-ci à ses obligations contractuelles ; qu'il ne ressort nullement des éléments versés aux débats que la salariée aurait pris acte de la rupture du contrat de travail, ayant seulement sollicité que la juridiction prononce la résiliation judiciaire dudit contrat ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme X... est effective suite à la saisine du conseil de prud'hommes, qu'elle est justifiée et qu'elle doit produire les effets d'un licenciement ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces produites que la salariée aurait notifié à l'employeur son intention de démissionner ; que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, par lettre du 3 décembre 2011 , Mme X... a informé l'employeur de ce qu'elle ne se trouvait plus en arrêt maladie depuis le 14 octobre 2011 et qu'elle entendait s'enregistrer auprès de Pôle Emploi ; que toutefois, une telle démarche qui ne visait qu'à préserver les droits sociaux de la salariée pendant la procédure suivie devant le conseil de prud'hommes, ne peut s'interpréter comme une manifestation claire et non équivoque de démissionner ; que dès lors, lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, sans que le contrat de travail soit rompu par ailleurs, il y a lieu de rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée et si les griefs articulés à l'encontre de l'employeur sont de nature à justifier celle-ci, la résiliation du contrat de travail ne pouvant être prononcée qu'en présence de fautes commises par l'employeur suffisamment graves pour emporter la rupture du contrat de travail ; que Mme X... se plaint d'abord de l'attitude de M. Y..., gérant de la société, qu'elle qualifie de « blessante, violente, intimidante par des paroles, des actes, de gestes, en présence ou non du public, portant atteinte à la personnalité, à la dignité et même à l'intégrité psychique de ses employés » ; qu