Chambre sociale, 9 janvier 2019 — 17-21.810

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10005 F

Pourvoi n° G 17-21.810

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 mai 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Béatrice X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 avril 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Coeur de chef, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Alliance MJ, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], en la personne de M. Patrick-Paul Y... et Mme Marie Y..., pris en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Coeur de Chef,

3°/ à l'AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D... , conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X... ;

Sur le rapport de Mme D... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de dommages-intérêts au titre de la nullité de la clause d'exclusivité.

AUX MOTIFS QUE Béatrice X..., qui ne démontre pas avoir sollicité en vain l'autorisation de s'engager à temps partiel envers un second employeur ni même envisagé d'occuper un second emploi, ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'elle allègue.

ALORS QU'une clause d'exclusivité qui implique une restriction à la liberté du travail doit comporter une contrepartie financière en sus du salaire et qu'à défaut le salarié, qui a respecté une clause illicite, subit un préjudice dont il est fondé à obtenir l'indemnisation ; qu'en déboutant Madame X..., au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve du préjudice tiré de la nullité qu'elle a reconnue de la clause d'exclusivité, la cour d'appel a violé l'article L.1121-1 du code du travail, ensemble le principe de libre exercice d'une activité professionnelle consacré par le préambule de la constitution du 27 octobre 1946.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé que l'avenant du 5 décembre 2011 n'avait emporté aucune modification du contrat de travail de Madame X... et de l'AVOIR déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

AUX MOTIFS QUE pour stigmatiser les "pratiques abusives" de la S.A.S. Coeur de Chef, Béatrice X... développe sur onze pages un récit révélateur d'une insatisfaction perpétuelle qui la conduit à considérer que sa situation précédente était toujours plus enviable que la suivante ; qu'elle idéalise rétrospectivement sa période de travail au Centre informatique des impôts [...] , où elle occupait « un emploi valorisant » ; qu'elle a pourtant, avant même la reprise du marché par la S.A.S. Coeur de Chef, fait preuve de mauvais esprit tant auprès de ses collègues que des clients, d'un manque de motivation se traduisant par de la lenteur, des oublis, un non-respect des recettes et un nettoyage bâclé; que ces faits ont conduit la société Avenance à lui notifier un avertissement qu'elle n'a pas contesté ; que l'avenant contractuel du 5 décembre 2011 a muté Béatrice X... à l'intérieur du même secteur géographique et sur des tâches correspondant à sa qualification ; qu'il n'est résulté de cet avenant aucune modification du contrat de travail autre que celle consécutive au changement d'employeur ; que Béatrice X... ne peut à la fois reprocher à la S.A.S. Coeur de Chef de l'avoir maintenue pendant plusieurs mois à Corbas sur un poste compromettant sa santé et de l'avoir mutée à Saint-Didier au