Chambre sociale, 9 janvier 2019 — 17-16.633

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10006 F

Pourvoi n° F 17-16.633

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Martine X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 février 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté la salariée de ses demandes au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le licenciement ; que selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; que Mme X... a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2010, en ces termes : « A la suite de l'entretien préalable qui s'est déroulé le 12 octobre 2010, au cours duquel vous étiez assistée par votre époux, nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement en raison de votre comportement constitutif d'une faute. Les explications que vous avez fournies au cours de cet entretien ainsi que celles développées devant la commission consultative paritaire siégeant en matière de discipline le 8 novembre 2010, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. En effet, vous occupez au sein de La Poste des fonctions d'encadrant de proximité à SAINT AVOLD. L'exécution de vos fonctions, vous conduit à assumer les responsabilités qui sont celles attendues d'un cadre. Elles vous ont notamment été rappelées par lettre de mission en date du 22 juillet 2010 que vous avez signée, celle-ci définissant précisément les activités et responsabilités qui vous sont confiées, outre vos horaires de travail. Parmi celles-ci, figurent le pilotage de l'accueil des clients, le pilotage des activités, ainsi que la contribution à l'animation des réunions mensuelles. L'accomplissement de vos fonctions implique dès lors un certain investissement de votre part qui passe nécessairement par le respect de vos horaires de travail. Or, le 16 septembre 2010, vous vous êtes présentée à votre poste de travail le matin, alors que vous y étiez attendue l'après midi de 14h00 à 17h30. La même situation s'est reproduite pour la journée du 20 septembre 2010 où vous n'avez pas repris votre service de 14h00 à 17h30. Ainsi et par deux fois, vous n'avez volontairement pas respecté vos horaires de travail. Dès lors également, à deux reprises, la position d'encadrement que vous deviez assurer n'a pas été couverte. Outre que le non respect de vos horaires de travail nuit à la bonne marche du service, il constitue un acte d'insubordination inacceptable de la part d'un cadre, constitutif d'une faute. En effet, en cette qualité vous