Chambre sociale, 9 janvier 2019 — 17-22.401

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10008 F

Pourvoi n° A 17-22.401

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Procapital, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Fabrice X..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi de Lorraine, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Procapital, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Procapital aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Procapital à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Procapital.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé aux torts de la société Procapital la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X..., à effet au 18 janvier 2013, d'AVOIR condamné la société Procapital à payer au salarié les sommes de 25.593 € bruts au titre du rappel de rémunération variable, 2.559 € au titre des congés payés afférents, 65.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture, d'AVOIR rappelé que les créances salariales porteraient intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires porteraient intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, d'AVOIR ordonné à la société Procapital de délivrer à M. X... un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi conformes à l'arrêt dans le délai de deux mois suivant la notification de celui-ci, d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités, d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens ainsi qu'à verser à M. X... la somme de 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat En application des dispositions de l'article 1184 du code civil, devenu l'article 1224, en cas d'inexécution de ses obligations par l'une des parties, l'autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat. Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. Si le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement. La résiliation judiciaire à la demande du salarié n'est justifiée qu'en cas de manquements de l'employeur d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. Au soutien de sa demande, M. X... invoque les manquements suivants de l'employeur : - absence de fixation des objectifs en violation des dispositions contractuelles, malgré ses demandes des 22 juillet, 12 septembre et 24 octobre 2011 qui l'ont privé de son droit à rémunération variable même s'il a perçu des primes exceptionnelles : il sollicite à ce titre le rappel de salaire correspondant soit 25.593 € outre les congés payés afférents