Chambre sociale, 9 janvier 2019 — 17-24.487

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10010 F

Pourvoi n° T 17-24.487

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Souleiado, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à Mme X... Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Souleiado, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Souleiado aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Souleiado à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour la société Souleiado

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir a condamné la SA Souleiado à payer à X... Y... les sommes brutes de 1.500 € à titre d'heures supplémentaires outre celle de 150 € au titre des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucun des parties, et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que X... Y... qui réclame à ce titre la somme de 2.661,85 € outre les congés payés afférents communique au débat : - des attestations de commerçants voisins ou d'anciens salariés indiquant que la salariée était à la boutique vers 9h30 - l'historique des heures de désactivation et d'activation de l'alarme pour la période du 7 septembre 2013 au 6 décembre 2013 montrant que celle-ci était désactivée autour de 9h30, quelques minutes auparavant ou après; -un mail de la responsable du magasin indiquant le 12 novembre 2013 que l'ouverture du magasin est de 10 h à 19 h, arrivée du personnel vers 9 h 30 et départ vers 19 h 30 ; -un tableau récapitulatif établi par la salariée à partir du 26 décembre 2011, jour par jour, jusqu'au 31 décembre 2013 aboutissant à un total de 224,25 heures supplémentaires correspondant à la somme de 2.661,25 € ; que la salariée communique ainsi des éléments de nature à étayer sa demande et pouvant être discutés par l'employeur ; que ce dernier fait valoir : - que les attestations produites sont de complaisance ou trop imprécises pour être prises en considération - que l'historique du système d'alarme n'établit pas la présence de la salariée - que le courriel de la responsable du magasin ne prouve rien étant donné que les demandes de la salariée sont pour 96% antérieures à la date d'envoi de ce mail -que le tableau produit par la salariée n'est corroboré par aucun élément extérieur et à l'évidence a été établi le même jour pour les besoins de la cause compte-tenu de la souplesse de l'écriture et l'utilisation du même stylo ; que la société Souleiado communique pour sa part les plannings qui servent à l'établissement des bulletins de salaire intégralement signés par la salariée, qui ne mentionnent aucune prise de poste antérieure à 10 h, le moindre dépassement d'horaire y étant mentionné, la salariée bénéficiant dans ces conditions d'heures de récupération conforméme