Chambre sociale, 9 janvier 2019 — 17-18.857

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10011 F

Pourvoi n° Y 17-18.857

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'Association intermédiaire de la cité des vents (AICV), dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 mars 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (soc)), dans le litige l'opposant à Mme Fabienne X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de l'Association intermédiaire de la cité des vents, de Me F... , avocat de Mme X... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association intermédiaire de la cité des vents aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association intermédiaire de la cité des vents à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour l'Association intermédiaire de la cité des vents

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le licenciement de Mme Y... sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'Association intermédiaire de la cité des vents à lui verser la somme de 12 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ainsi qu'à lui remettre un bulletin de paye, une attestation emploi et un certificat rectifiés conformes au présent arrêt ;

Aux motifs que sur le premier motif invoqué tenant à l'absence continue de Mme Y... depuis le 21 février 2014, il convient de rappeler que les perturbations importantes dans le fonctionnement de l'entreprise nécessitant le remplacement définitif du salarié en raison de l'absence prolongée ou des absences répétées de celui-ci pour maladie peuvent constituer une cause de licenciement, étant précisé que : - l'absence ne doit pas être due à une situation de harcèlement moral, - la lettre de licenciement doit impérativement faire état du dysfonctionnement causé à l'activité de l'entreprise comme motif de licenciement et de la nécessité de procéder au remplacement définitif du salarié malade ; qu'il appartient à l'employeur d'établir à la fois les perturbations et la nécessité du remplacement définitif du salarié ; qu'il sera observé à titre liminaire que si Mme Y... justifie d'une convocation à une audience du tribunal correctionnel d'Aurillac pour être entendue en qualité de victime de harcèlement moral de la part du directeur, M. Jean-Michel A..., d'une part, elle ne donne aucune information sur l'issue de cette audience qui s'est tenue le 12 janvier 2017, soit antérieurement à l'audience du 23 janvier 2017 devant la chambre sociale, d'autre part et surtout, elle ne soutient pas que ses arrêts maladie seraient dûs au harcèlement en cause ; qu'il convient de relever que la lettre de licenciement du 30 novembre 2014 fait bien état des perturbations au bon fonctionnement de l'entreprise en raison de l'absence continue de Mme Y... depuis le 21 février 2014 et de la nécessité de ce fait de l'embauche d'un salarié, mais sans préciser qu'il s'agit d'une embauche définitive ; qu'en tout état de cause, l'AICV, à l'appui de ce motif de licenciement produit seulement : - le courrier adressé par son conseil le 13 octobre 2015 au conseil de prud'hommes indiquant que les pièces complémentaires produites justifient que les absences de Mme Y... ont perturbé gravement le fonctionnement de l'association et l'ont mise dans l'obligation de procéder à son remplacement définitif par l'embauche d'une autre salariée, Mme Mélissa Y... avec mutation interne avec Mme Paulette B..., - deux bulletins de salaire de Mme Mélissa Y..., de novembre et décembre 2013 en tant qu'accompagnatrice socio-professionnelle, alors que la lettre de licenciement fait état d'absences continues à compter du 21 février 2014, - les bulletins de salaire du 1er février au 31 décembre 2014 de Mme Paule