Chambre sociale, 9 janvier 2019 — 17-19.721
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10012 F
Pourvoi n° N 17-19.721
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Michel X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 avril 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Sica Sicanico, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sica Sicanico ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande au titre de la violation de l'obligation de reclassement ;
AUX MOTIFS QUE, sur le refus du reclassement par le salarié et la demande au titre de la violation de l'obligation de reclassement, le refus de reclassement par le salarié peut être considéré comme abusif lorsque tous les postes proposés par l'employeur sont refusés alors même qu'ils sont compatibles avec les préconisations du médecin du travail ou lorsque le poste proposé est approprié aux capacités du salarié et comparable à l'emploi précédemment occupé ; que ce caractère abusif du refus du reclassement par le salarié peut entraîner la perte des indemnités spécifiques ; que le refus par le salarié de la proposition de reclassement est justifié lorsque ce dernier engendre une modification du contrat de travail, laquelle implique l'accord du salarié ; que l'adjonction de tâches nouvelles en rapport avec la qualification n'est pas une modification du contrat de travail mais une simple modification des conditions de travail si cette adjonction n'entraîne pas une modification de la nature même des fonctions du salarié ; qu'en l'espèce, il est constant que par courrier en date du 2 juillet 2014, M. X... s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement compte tenu de son refus abusif de reclassement ; que par décision du 23 juin 2014, l'inspection du travail a autorisé le licenciement de M. X..., salarié protégé, en constatant notamment que la société avait tenu compte des avis médicaux rendus et après validation par le docteur A..., et avait adressé à M. X... deux offres de reclassement, que l'intéressé a Jean-Christophe Z... Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] refusé respectivement les 7 février et 4 mars 2014 ; qu'il résulte de la procédure que l'employeur a effectivement proposé successivement deux offres de reclassement ; qu'il a formalisé une première proposition le 7 février 2014 correspondant à la création d'un poste adapté à la situation de santé du salarié, sans modification de qualification et de rémunération, avec les fonctions suivantes : création article, codage libellé, établissement des étiquettes, contrôle des prix d'approvisionnement et des prix en magasin, vérification que tous les prix sont bien affichés pour tous les articles, balisage des rayons permanent et promotionnel, vérification que les articles soient correctement codés, contrôle de stock et des inventaires, mise en place et participation aux inventaires tournants et permanents, mise à jour informatique, gestions des litiges commerciaux clients, contrôle des horaires de travail (heure d'arrivée, de pause, de départ) ; que selon courrier en date du 13 février 2014, M. X... a refusé cette proposition en constatant que la proposition ne précise pas l'intitulé du poste proposé, que certaines tâches qui lui seraient attribuées nécessitent des rotations et/ou flexions de la colonne vertébrale de façon prolongée et/ou répétée qui contreviennent aux recommandations médicales, que le poste pro