Chambre sociale, 9 janvier 2019 — 17-20.504
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10013 F
Pourvoi n° P 17-20.504
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Ineo Rhône-Alpes-Auvergne, société en nom collectif, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 mai 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (soc)), dans le litige l'opposant à M. Daniel Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Ineo Rhône-Alpes-Auvergne, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ineo Rhône-Alpes-Auvergne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ineo Rhône-Alpes-Auvergne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Ineo Rhône-Alpes-Auvergne
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la société Ineo Rhône-Alpes-Auvergne à verser à M. Y... la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement, l'avis unique émis par le médecin du travail le 1er avril 2014 est rédigé dans les termes suivants :' Inapte au poste de logisticien correspondant sécurité. Inapte à tout poste dans l'entreprise'. La société a interrogé le médecin du travail le 9 avril 2014 sur les préconisations complémentaires qui pourraient être formulées en matière de reclassement de M. Y.... En réponse le médecin a émis un nouvel avis, le 10 avril 2014, dans les termes suivants : « - Inapte au poste de logisticien correspondant sécurité - Pas d'aménagement possible de poste ou d'horaire, au sein de l'entreprise - Inapte à tout poste'. Toutefois le 9 avril 2014, M. Y... a postulé à une offre d'emploi interne parue en avril 2014, concernant un poste de technicien de maintenance auprès du centre de travaux Auvergne. La société a accusé réception de cette demande le 29 avril 2014 et a organisé un entretien avec M. Y... à ce sujet le 7 mai 2014. Par courrier du 22 mai 2014, une réponse négative a été opposée à sa demande aux motifs que le poste de technicien de maintenance nécessitait de nombreux déplacements sur les sites clients, le rattachement à un site particulier n'étant pas envisageable au vu de l'organisation de l'agence et qu'une expérience sur les chantiers était impérativement requise pour ce poste. Or d'une part, à aucun moment, la société, qui se trouvait en situation de rechercher un reclassement à M. Y..., n'a soumis l'offre d'emploi à laquelle il avait postulé, au médecin du travail afin de vérifier si ce poste pouvait correspondre aux restrictions d'aptitude qu'il avait émises. Sur ce point, l'employeur ne peut se retrancher derrière l'avis d'inaptitude à tous postes émis par le médecin, l'existence de ce poste n'ayant pas été porté à sa connaissance de celui-ci. D'autre part, la société INEO a pris l'initiative de refuser l'offre d'emploi de M. Y... en se fondant sur des considérations totalement étrangères aux restriction s d'aptitude du salarié. Ce simple constat conduit à considérer que les recherches de reclassement entreprises n'ont pas été loyales et sérieuses. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a considéré le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. M. Y... âgé de 55 ans au moment de la rupture, disposait d'une importante ancienneté dans l'entreprise de plus de 33 ans. La somme allouée par le conseil de prud'hommes constitue toutefois une juste évaluation du préjudice subi et sera donc confirmée. La décisi