Chambre sociale, 9 janvier 2019 — 17-21.016

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10014 F

Pourvoi n° V 17-21.016

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Messer Eutectic Castolin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Chantal D..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Messer Eutectic Castolin, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme D... ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Messer Eutectic Castolin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Messer Eutectic Castolin à payer à Mme D... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Messer Eutectic Castolin

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement, d'AVOIR statuant à nouveau et y ajoutant, dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur à verser à la salariée les sommes de 35 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 5 966,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 596,62 euros à titre de congés payés afférents, de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois, et d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE « Mme D... a été en arrêt maladie à compter du 27 mars 2012 et après une visite de pré-reprise le 3 octobre 2012 et une seconde visite de pré-reprise du 18 octobre 2012, elle a été déclarée inapte définitivement à son poste. En octobre et novembre 2012, une étude de poste a été effectuée. Aux termes des avis rendus lors des visites de reprise des 20 novembre et 4 décembre 2012, le médecin du travail a déclaré la salariée « inapte définitive à tous postes dans l'entreprise ». ( ) Madame D... conteste que l'obligation de reclassement ait été respectée par l'employeur et fait observer que l'étude de poste a été réalisée antérieurement à l'avis d'inaptitude définitive rendu le 4 décembre 2012. Elle ajoute que - l'employeur ne fournit aucun élément sur les échanges avec le médecin du travail notamment à propos de son aptitude à exercer d'autres tâches existantes dans l'entreprise, - une mutation était envisageable puisqu'il est établi que la responsable du service comptable était à l'origine des conditions de travail difficiles du service ; - l'obligation de reclassement porte sur tous les postes disponibles ; - la recherche de reclassement doit être étendue aux entreprises du groupe auquel la société appartient, - cette absence de reclassement est d'autant plus fautive que l'inaptitude était limitée à l'entreprise et non aux sociétés du groupe qui comprend 53 entreprises en France et dans le monde et que l'employeur a limité sa recherche à 4 sociétés, - aucune proposition de reclassement ne lui a été faite alors qu'il existait des postes disponibles comme celui d'assistante commerciale de Claude Y..., d'assistant ADV d'Alexandre A..., d'assistante commerciale de Julie B... ; - l'employeur n'a pas versé aux débats le registre d'entrée et sortie du personnel de la société MESSER CUTTING EUROPE appartenant aussi au groupe, - l'extrait du registre de F... débute au 1er janvier 2013 et non en décembre 2012 date de l'engagement de la procédure ; - elle avait acquis des compétences au cours des 25 ans passés au service de la société et a connu une évolution professionnelle suscept