Chambre sociale, 9 janvier 2019 — 17-24.268

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10016 F

Pourvoi n° E 17-24.268

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Koch, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Philippe X..., domicilié [...],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Koch, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Koch aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Koch et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Jouanneau, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le neuf janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Koch

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR dit le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné l'employeur à lui payer des dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de la lettre de licenciement que la cause de la rupture réside dans la condamnation pénale prononcée le 11 octobre 2013 à l'encontre de M. X... et dans la publicité donnée à cette condamnation qui ont, selon les termes utilisés par la société Koch de la lettre de licenciement, « porté atteinte à son image et jeté le discrédit sur ses activités d'assurance » ; qu'il est incontestable que la condamnation à une peine de quatre ans d'emprisonnement, même assortie du sursis, infligée le 11 octobre 2013 à M. X... pour des faits d'abus de confiance, d'escroquerie et d'abus de biens donnait une image peu flatteuse du directeur de la société KOCH, alors que celui-ci avait mission de « représenter » le gérant de la société KOCH « en toutes circonstances » et d'assurer notamment le développement de la clientèle et le maintien de la discipline et des horaires ; que l'employeur justifie que la presse locale a couvert tant l'audience de jugement que le délibéré ; qu'aucun des articles de presse versés ne faisait état des nouvelles activités du prévenu au sein du cabinet de courtage KOCH ; que certains assurés ou acteurs économiques locaux ont compris que le délinquant dont les méfaits étaient relatés dans la presse, était le directeur du cabinet de courtage KOCH ; que dès le 14 octobre 2013, la société KOCH a enregistré la perte des mandats du client AQUANIMAL qui arguait de « sa perte de confiance envers les responsables du cabinet KOCH » ; que toutefois, la société KOCH ne démontre pas que la publicité donnée à la condamnation de son directeur a été à l'origine d'une fuite de sa clientèle ; qu'elle n'identifie qu'un seul client, AQUANIMAL, dont les primes annuelles étaient de l'ordre de 1 000 000 FCFP, soit 0,083 % du montant global des primes perçues par le cabinet, selon l'observation non contestée du salarié ; qu'elle ne démontre pas davantage que cet évènement avait ralenti le processus habituel de renouvellement de sa clientèle, ni qu'elle avait dû mener une action spécifique auprès de ses clients pour les rassurer, AQUANIMAL étant l'unique client à faire part d'une perte de confiance ; que la procédure de licenciement a été introduite près de trois mois après le délibéré du tribunal correctionnel ; qu'après le départ de la gérante, Mme A..., à la fin du mois de novembre 2013, M. X... a expédié, avec Mme B..., les affaires courantes de la société KOCH pendant plus d'un mois ; que dans un email du 20 novembre 2013, Mme A... précisait que « les dispositions relatives aux signatures bancaires (avaient) été prises en ce sens » ; qu'il était pour le moins paradoxa