Chambre sociale, 9 janvier 2019 — 17-24.463

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG/SB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10017 F

Pourvoi n° S 17-24.463

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Transports Mariani, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 juin 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. François X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Transports Mariani, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports Mariani aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports Mariani et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, et Mme Jouanneau, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le neuf janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Transports Mariani

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur François X... de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, quant au montant de l'indemnité de préavis et congés payés afférents alloués au salarié, et le confirmant pour le surplus, statuant à nouveau, et ajoutant au jugement entrepris, d'avoir condamné la société TRANSPORTS MARIANI à payer à Monsieur François X... les sommes de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 022,18 euros à titre d'indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité de préavis et 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE se prévalant du principe de l'autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale, aux termes duquel la juridiction prud'homale, seule compétente pour connaître des relations issues du contrat de travail, n'est pas liée par la qualification d'accident du travail retenue au regard des dispositions de la sécurité sociale, l'employeur soutient qu'il peut contester par devant la juridiction prud'homale le caractère professionnel de l'accident survenu à Monsieur X... ; qu'il fait valoir par ailleurs n'être tenu d'appliquer les dispositions du code du travail relatives à la protection des salariés victimes d'un accident du travail qu'à condition d'avoir eu connaissance de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie affectant le salarié, étant précisé que c'est au jour du licenciement que s'apprécie la connaissance ou non par l'employeur de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie dont le salarié est victime ; que s'il est exact que les dispositions de l'article L. 1226-10 et suivants du code du travail ne doivent être appliquées par l'employeur qu'à la condition que ce dernier ait eu connaissance du caractère professionnel de l'accident au moment du licenciement, pour autant il ne peut pas se prévaloir de la décision de la caisse d'un refus de prise en charge ; qu'en effet au-delà de la question du caractère définitif de ladite décision, l'envoi à l'employeur de celle-ci n'est effectué qu'à titre d'information et ne fait pas naître à son profit un droit acquis au maintien du refus de prise en charge ; que cette information n'est donc pas de nature à remettre en cause la connaissance de l'employeur du caractère professionnel de l'accident au moment du licenciement, telle que découlant tant de la déclaration initiale d'accident du travail que de l'appel en cause de la société TRANSPORTS MARIANI dans le cadre la procédure diligentée par devant le tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur la contestation du salarié du refus de prise en c