Chambre sociale, 9 janvier 2019 — 17-50.054

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme Q..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10018 F

Pourvoi n° G 17-50.054

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Equipmédical, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2017 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. X... Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme Q..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me B..., avocat de la société Equipmédical, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Equipmédical aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Equipmédical et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Q..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Jouanneau, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le neuf janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me B..., avocat aux Conseils, pour la société Equipmédical.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SAS Equipmédical à payer à M. Y... les sommes de 483,60 € au titre des congés payés, 3 223,98 € au titre de l'indemnité compensatrice et 1 695,85 € au titre du rappel d'indemnité spéciale de licenciement, et d'avoir ordonné à la SAS Equipmédical de remettre à M. Y... des bulletins de paie, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes aux dispositions de l'arrêt ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Les règles protectrices prévues au bénéfice des victimes d'un accident du travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. [ ] Il est établi que le 10 août 2011, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont M. Y... a déclaré avoir été victime le 6 juin 2011, que la société Equipmédical a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qu'à la suite du rejet de sa demande, elle a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados qui a dit que l'accident survenu le 6 juin 2011 constituait un accident du travail, suivant jugement du 27 avril 2015 dont la société Equipmédical a interjeté appel, laquelle instance est pendante devant cette cour. Mais contrairement à ce que soutient M. Y..., la reconnaissance par la caisse ou la juridiction des affaires de sécurité sociale, du caractère professionnel de l'accident ne saurait lier la juridiction prud'homale saisie par le salarié de demande en paiement d'indemnités prévues par la loi en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement, alors qu'aucune décision définitive n'est intervenue sur le caractère professionnel de l'accident dans les rapports salarié-employeur. Il appartient donc à la juridiction prud'homale de rechercher si l'accident en cause constitue un accident du travail et si l'inaptitude constatée par le médecin du travail est en relation causale avec cet accident. Il résulté des pièces produites que le 10 juin 2011, la société Equipmédical a établi une déclaration d'un accident survenu prétendument à son salarié M. Y... le lundi 6 juin 2011, complétée par un courrier du 14 juin 2011 exprimant des réserves tenant à l'absence de témoin et de signalement par le salarié d'un quelconque accident tant au cours de la livraison en cause alors que celui-ci disposait d'un téléphone portable qu'à son retour dans l'entreprise, à la présence du salarié sur le lieu de son travaille mardi 7 juin jusqu'à midi et au fait que l'entreprise n'avait été informée pour la première fois de l'accident qu'à réception