Chambre sociale, 9 janvier 2019 — 17-21.430
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10019 F
Pourvoi n° V 17-21.430
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Chérif X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 mai 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société ICTS France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société ICTS France a formé un pourvoi iincident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société ICTS France ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Jouanneau, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le neuf janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à la condamnation de la société à payer des sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS propres QUE sur l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement motif pris de la suspension du contrat de travail du fait de l'absence de visite de reprise à l'issue de l'arrêt de travail de plus de 30 jours entre le 17 juillet 2013 et le 9 septembre 2013, par application cumulées des dispositions des articles R.4624-22 et R.4624-23 du code du travail dans leurs rédactions applicables (décret du 30 janvier 2012), le salarié doit faire l'objet d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel, et son employeur, dès qu'il a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, doit saisir le service de santé qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail qu'au cours des périodes de suspensions du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé soit de l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que seul l'examen du médecin du travail dans le cadre de la visite de reprise met fin à la période de suspension du contrat de travail par suite de l'arrêt maladie du salarié ; qu'en l'espèce, M. X... justifie par le récapitulatif de la caisse primaire d'assurance maladie avoir bénéficié d'indemnités journalières en lien avec un accident du travail du 17 juillet 2013, pour la période du 18 juillet au 9 septembre 2013 ; que la société ICTS ne conteste pas l'absence de son salarié pour cause d'arrêts maladie en lien avec un accident du travail, et il est reconnu que M. X... a repris le travail après le 9 septembre 2013, sans que l'employeur ait saisi le médecin du travail aux fins d'organiser la visite de reprise, alors que le licenciement pour faute grave a été notifié par lettre du 6 août 2014 ; que la lettre de licenciement mentionne que les griefs retenus par l'employeur à l'encontre de M. X... relèvent de la qualification de faute grave ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que son licenciement serait ipso facto, parce qu'il est intervenu alors qu'aucune