Chambre sociale, 9 janvier 2019 — 17-21.701
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10020 F
Pourvoi n° Q 17-21.701
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société C3 Participations, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société C... , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. C... , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société C3 Participations,
contre l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Yvan X..., domicilié [...] ,
[...] , dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseillers, M. Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société C3 Participations et de la A... , ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société C3 Participations aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société C3 Participations et de la A... et condamne la société C3 Participations à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Jouanneau, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le neuf janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société C3 Participations et la A... , ès qualités.
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a déclaré nulle la convention de rupture du 2 mai 2013, condamnant, par conséquent, la société C3 PARTICIPATIONS à payer à Monsieur X... les sommes de 41.000 € à titre de dommages et intérêts, de 20.355,99 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 2.035,50 € à titre de congés payés afférents, de 26 980,26 € à titre d'indemnité de licenciement, de 8.059 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ordonnant en outre la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'une attestation destinée à Pôle-emploi, conformes aux dispositions de l'arrêt et le remboursement par la société C3 PARTICIPATIONS des indemnités de chômage versées à Monsieur X... dans la limite de trois mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de L. 1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties et est soumise à des conditions destinées à garantir la liberté de consentement des parties ; qu'aux termes de l'article 1109 du code civil, applicable au présent litige, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ; qu'aux termes de l'article 1110 du même code, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle porte sur la substance même de la chose qui en est l'objet ; qu'en l'espèce, Monsieur X... fait valoir que le rachat de ses actions était indissociable de la rupture conventionnelle, même si elle cette condition n'était pas stipulée par cette convention ; qu'au soutien de cette allégation, il produit la copie d'un courriel ainsi libellé, que le président de la société C3 PARTICIPATIONS lui a adressé le 16 janvier 2013 : « Je viens de faire le point avec Anne-Marie qui je pense t'a bien expliqué la procédure d'une rupture conventionnelle. J'ai contacté le cabinet Actualis qui doit me fournir aujourd'hui ou demain la valeur d'une part C3P pour valoriser ta participation. Il est bien entendu que je recherche une solution pour que te payer tes actions à la date d'une rupture conventionnelle et uniquement dans le cadre de cette procédure particulière » ; que le 2 mai 2013, les parties ont signé une convention de rupture, dont le délai de rétractation expirait le