Chambre sociale, 9 janvier 2019 — 17-27.813

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10021 F

Pourvoi n° G 17-27.813

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Robert B..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Bred banque populaire, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Y..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. B..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Bred banque populaire ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président et Mme Jouanneau, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le neuf janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. B...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. B... irrecevable en ses demandes de dommages intérêts pour perte de droits à la retraite ;

AUX MOTIFS QUE « sur les demandes au titre du préjudice en matière de retraite, M. B... allègue du fait qu'il a été licencié alors qu'il était âgé de 53 ans, qu'il avait accompli l'ensemble de sa carrière au sein de la Bred et qu'il comptait plus de 25 années d'ancienneté, que la mesure de licenciement reconnue judiciairement comme étant mal fondée est à l'origine de la perte d'une partie de ses droits à retraite dès lors qu'il perçoit une pension moindre que celle qui aurait été la sienne s'il n'avait pas été licencié et si les cotisations avaient été réglées jusqu'à la liquidation de ses droits ; qu'il impute à l'employeur la responsabilité de la perte des droits à la retraite ; qu'il renvoie aux termes de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 13 juin 2001 selon lesquels il a été précisé que "M. B... évalue à 12 millions de francs son préjudice jusqu'à l'année 2008, date théorique de sa retraite, (...) si les modalités de calcul qu'il propose paraissent fondées sur des données objectives, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un préjudice éventuel que la cour ne peut pas prendre en compte tel qu'il est présenté (...)" ; que la perte de ses droits à la retraite constitue un préjudice distinct et autonome de celui qui résulte de la rupture abusive de son contrat de travail, ainsi que du préjudice en lien avec la violation par l'employeur de la priorité de réembauche, et alléguant de ce que la perte des droits à la retraite n'acquiert un caractère certain qu'à la date de la liquidation de ses droits remontant au 30 octobre 2003, voire à l'âge légal de départ à la retraite soit au 30 octobre 2008, il évalue ce préjudice, en tenant compte des perspectives de carrière qui étaient les siennes, aux sommes visées dans le dispositif de ses écritures ; qu'il fait valoir que lui opposer la règle de l'unicité de l'instance le priverait de son droit d'accès au juge posé par les dispositions de l'article 6 de la CEDH, que le principe de l'autorité de chose jugée est tout aussi inopérant, la cour d'appel de Versailles s'étant limitée à fixer le préjudice en lien avec la violation par l'employeur de l'obligation de réembauche ; Que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, d'une seule instance ; Que cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou s'est révélé après l'extinction de l'instance primitive ;

Qu'il est en conséquence exact que sont recevables les demandes formulées dans le cadre d'une nouvelle instance, dès lors que leur fondement est né après la clôture des débats de l'instance antérieure ; Qu'il est également patent que tout salar