Chambre sociale, 9 janvier 2019 — 17-27.830

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme I..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10022 F

Pourvoi n° B 17-27.830

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Anne Laurence X..., épouse J... , domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société TUI France, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Transat France, par suite d'une fusion-absorption, elle-même venant aux droits de la société Look voyages par suite, également, d'une fusion-absorption,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme I..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société TUI France ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis oral de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme I..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Jouanneau, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le neuf janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir débouté Madame J... de ses demandes principales tendant à voir constater qu'elle a été victime d'un harcèlement moral qui a conduit au prononcé de son inaptitude, à voir prononcer en conséquence la nullité de son licenciement pour inaptitude, à voir ordonner sa réintégration sous astreinte et à voir condamner la société TRANSAT FRANCE à lui payer diverses indemnités, AUX MOTIFS QUE : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (article L.1152-1 C. A....), et ce indépendamment de l'intention de nuire de son auteur. De même, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion profession-nelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agis-sements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés (art. L.1152-2). Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces dispositions, toute disposition ou tout acte contraire est nul (art. L.1152-3). En cas de litige relatif à l'application de ces dispositions, dès lors que le salarié concerné apporte un commencement de preuve de faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements pris dans leur ensemble ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; la charge de la preuve repose sur l'employeur. Le CPH de CRETEIL, dans sa décision du 30.07.2014, a retenu que les faits invoqués de harcèlement moral n'étaient ni répétitifs ni constitutifs d'abus mais étaient liés aux impératifs inhérents à la bonne gestion de l'entreprise et, à tort ou à raison, mal ressentis par la salariée ; l'employeur a constamment répondu aux demandes d'adaptation du poste et d'aménagement des horaires de Anne Laurence J... ; cette dernière, bénéficiant d'outils de travail adaptés à sa dégénérescence oculaire, a pu exercer son emploi pendant des années dans des conditions similaires à celles de ses collègues.

À l'appui de ses allégations, Anne Laurence J... verse aux débats divers éléments et évoque la