Chambre sociale, 9 janvier 2019 — 17-18.277

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG/CP

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10025 F

Pourvoi n° T 17-18.277

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Antoine Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Comis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Comis ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le salarié à payer à la société la somme de 8 040 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

AUX MOTIFS propres QUE M. Y..., après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail le 30 octobre 2011, ne justifie pas avoir saisi dans la foulée son employeur d'une demande d'indemnisation ; qu'il a présenté ses demandes de façon reconventionnelle pour la première fois le 5 août 2013, après que son ex-employeur ait lui-même saisi le conseil de prud'hommes le 15 novembre 2011 ; que la prise d'acte de la rupture est uniquement fondée sur des faits de prêt de main d'oeuvre illicite sur le fondement de l'article L. 8241-1 du code du travail ; que M. Y... n'a, au cours des trois années de sa collaboration chez la société Comis, jamais exprimé le fait qu'il était victime d'un prêt de main d'oeuvre illicite ; que la société Comis est une SSII qui fonctionne selon les méthodes traditionnelles mises en oeuvre dans ce secteur à savoir que la société Gehis a fait appel à elle à plusieurs reprises aux fins de solliciter le savoir-faire particulier d'un analyste fonctionnel (business analyst), poste qu'occupait M. Y... et qui consistait en l'expression et l'analyse du besoin client, la prise en charge de la recette, l'élaboration de procédures ainsi que la formation utilisateur ; que la société Comis établit que le salarié est resté sous son autorité et sa subordination ; qu'ainsi elle établit que M. Y... a fait l'objet d'un suivi administratif au niveau ressources humaines (congés, justification des absences, inscription à des actions de formation, détermination du salaire en fonction de la tâche réalisée donnant lieu à facturation à la société Gehis) ; que dès lors, aucun délit de marchandage ne saurait être reproché à la société intimée ; qu'en conséquence la prise d'acte de rupture, faute pour M. Y... d'établir l'existence d'un manquement grave de son employeur à ses obligations contractuelles, devait produire les effets d'une démission, le salarié étant dès lors tenu d'effectuer son préavis ; que la prise d'acte de rupture de M. Y... a été induite par sa perspective d'embauche rapide dans une autre société, raison pour laquelle il a tenté de s'exonérer de son obligation d'effectuer son préavis ;

AUX MOTIFS adoptés QUE la société Comis a conclu des contrats avec la société Gehis du 14 janvier 2008 au 30 juin 2009 puis du 1er octobre 2009 au 17 juin 2011 et enfin du 1er juillet 2011 au 31 août 2012 ; qu'il n'est pas démontré quelles étaient les missions de M. Y... en dehors des périodes de contrat ; que pendant celles-ci, M. Y... effectuait une mission auprès du client, la société Gehis, et percevait un salaire mensuel de 2 680 € ; que la société Comis facturait une journée de travail 480 € à la société Gehis, soit un mensuel de plus de 10.000 € ; qu'aucun élément ne vient démontrer en quoi il s'agit d'une opération de prêt de main d'oeuvre à but lucratif ; que la prise d'acte de la rupture est basée uniquement sur des faits de prêt de main d'oeuvre illicite sur le