Chambre sociale, 9 janvier 2019 — 17-20.576

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10026 F

Pourvoi n° S 17-20.576

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société SOS Desoss, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Thierry Y..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi Centre, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société SOS Desoss, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SOS Desoss aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SOS Desoss à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société SOS Desoss.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR d'avoir condamné la société SOS Desoss à payer 16 681,65 euros à titre d'indemnités de déplacements.

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de résiliation judiciaire : le salarié est fondé à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail s'il établit à l'encontre de son employeur des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite de la relation contractuelle ; la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la réalité et la gravité des manquements reprochés à l'employeur seront successivement examinés ci-après ; - sur la suppression de la prime de responsabilité : par lettre du 2 août 2013 postée le 9 août, la société a écrit à Y... : 'Suite à une maintenance effectuée sur notre système informatique en juillet, nous avons constaté qu'un bug informatique avait généré des erreurs dans le calcul de certaines paies dont les vôtres depuis le mois de février ; en effet, depuis que vous allez sur le site de DANISH, votre prime de responsabilité ne vous a pas été versée ; nous procédons donc à la régularisation de cette omission sur le mois de juillet 2013 ; ainsi, vous trouverez sur votre bulletin de salaire ci-joint une régularisation de prime de responsabilité pour 619,24 euros (...)' ; la bonne foi est présumée ; le fait que l'envoi de la lettre informant le salarié de la régularisation soit postérieur à la saisine du conseil est insuffisant à établir que le non-paiement de la prime était délibéré et rien ne permet de douter de ce que, comme l'écrit l'employeur, la suppression de la prime depuis le mois de février soit la conséquence d'une erreur informatique, ce d'autant que Monsieur Y... ne prétend ni ne justifie l'avoir alerté sur la disparition de sa prime de responsabilité sur son bulletin de salaire, ce qui aurait permis à l'employeur de réagir plus tôt ; en l'absence de réclamation de la part de Monsieur Y..., il ne peut sérieusement soutenir que cette situation lui a lourdement préjudicié ; on s'explique, en effet, difficilement pour quelle raison, il ne l'a pas signalée dès le mois de février à son employeur si tel était le cas, sauf à vouloir tirer profit d'une erreur ; par suite, le non-paiement de la prime qui procède d'une erreur et qui a été régularisé ne constitue pas un manquement sérieux de l'employeur empêchant la poursuite de la relation contractuelle et pouvant justifier une résiliation judiciaire - sur la contrepartie des heures de trajet : selon l'article L 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ; toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme