Chambre sociale, 9 janvier 2019 — 17-20.715

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10027 F

Pourvoi n° T 17-20.715

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jean-Philippe Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 mai 2017 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. Stéphane Z..., en qualité de liquidateur amiable de la société Unomedical France, domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. Z..., ès qualités ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires d'un montant de 41.660,13 euros, outre la somme de 4.166,13 euros au titre des congés payés y afférents, de rappels de salaire pour les heures de travail non rémunérées au cours des semaines comportant un jour férié chômé pour un montant de 2.218,66 euros, outre la somme de 221,87 euros au titre des congés payés y afférents, d'indemnité pour les repos compensateurs en raison du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires pour un montant de 4.794,46 euros, de dommages-intérêts pour non respect des durées maximales de travail et non respect des règles du repos hebdomadaire, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé d'un montant de 35.826 euros, de délivrance sous astreinte de 100 euros par jour d'une attestation Pôle Emploi et de bulletins de salaire rectifiés et enfin de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour un montant de 3.500 euros.

AUX MOTIFS QUE sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires outre les congés payés afférents, l'heure supplémentaire se définit comme toute période correspondant au travail effectif effectuée par un salarié au delà de la durée légale de travail ; que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis sur les horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que Monsieur Y... soutenant avoir bénéficié de l'accord implicite de son employeur, versant au débat, des pièces étayant, selon lui, sa demande, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'intimée à la somme de 41 660,13 € à titre d'heures supplémentaires et 4 166 € à titre de congés payés afférents ; que l'intimé oppose au salarié l'existence d'une clause contractuelle sur la durée du travail au regard de son statut de cadre, la nécessité d'obtenir son accord préalable avant d'accomplir des heures supplémentaires, l'absence de réclamation avant l'instance, l'absence d'accord même implicite, l'absence de réalité des heures supplémentaires, et sollicite le débouté de la demandes d'heures supplémentaires et de l'indemnité de congés payés afférente ; que sur les heures supplémentaires, en l'espèce, pour étayer sa demande, Monsieur Y... verse au débat un tableau établi par ses soins qualifié de « rectificatif » faisant apparaître, par semaine et par jour, le temps considéré par lui comme effectif, identifiant par jour et par semaine, le nombre d'heures de travail effectif en disti