Chambre sociale, 9 janvier 2019 — 17-24.208
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG/CP
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10028 F
Pourvoi n° Q 17-24.208
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-Louis Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Proseat, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Proseat ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. Y... n'était victime d'aucune discrimination salariale et de l'AVOIR débouté, en conséquence, de ses demandes en reclassement au coefficient 740, rappel de salaire, de prime d'ancienneté et paiement de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en application du principe « à travail égal, salaire égal » énoncé par les articles L. 2261-22-II-4, L. 2771-1-8 et L. 3221-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique ; qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence ; que M. Y... expose qu'il a toujours bénéficié du coefficient de 730 correspondant à la classification d'outilleur alors que les autres salariés travaillant au même poste bénéficient du coefficient de 740 avec un salaire de base de 2.166 euros ; qu'il soutient que la seule différence est qu'il occupait le poste de l'équipe de nuit (de 22 h 00 à 6 h 00) et non pas ceux de la journée en alternance (de 6 h 00 à 14 h 00 et de 14 h 00 à 22 h 00) ; qu'il estime avoir droit à la classification « d'outilleur confirmé » au coefficient 740 comme ses collègues M. A... et M. B... ; qu'il fait valoir que, malgré la différence de statut, il doit effectuer les mêmes tâches que ses collègues et expose qu'il n'a pas d'évolution de carrière ; que M. Y... se limite cependant à faire état d'une différence de traitement sans apporter de précision sur l'exercice réel de son activité, ni d'éléments comparatifs précis par rapport aux fonctions d'autres salariés de l'entreprise ; que le seul élément produit consiste dans une attestation de M. A... indiquant que M. Y... « fait partie de l'unité outillage depuis la création du site en 2003 et accomplit les même tâches que nous autres outilleurs confirmés dans ce même service » ; que cette attestation ne fournit cependant aucun élément précis sur les fonctions réellement exercées par l'intéressé et n'est corroborée par aucune autre pièce du dossier ; qu'elle est par ailleurs contredite par trois autres attestations produites au débat qui viennent indiquer que M. Y... n'exerçait pas les fonctions d'outilleur confirmé, mais celles d'un outilleur et qui rappellent qu'il s'agit bien de deux fonctions distinctes, les missions d'outilleur confirmé étant plus élargies et complexes ; que par ailleurs, M. Y... ne précise pas en quoi ses fonctions correspondaient à celle d'outilleur confirmé et non d'outilleur au regard de la convention collective applicable ; qu'en réponse, la société Proseat explique que le service au sein duquel M. Y... exerce son activité d'outilleur est organisé de la manière suivante : - un outilleur confirmé coordinateur outillage : M. B..., - deux outilleurs confirmés : M. A... et M. C..., - deux outil