Chambre sociale, 9 janvier 2019 — 17-22.862

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10033 F

Pourvois n° B 17-22.862 et H 17-23.166 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

I - Statuant sur le pourvoi n° B 17-22.862 formé par :

1°/ M. Jacky Y..., domicilié [...] ,

2°/ le syndicat Chimie énergie Alsace CFDT, dont le siège est [...] ,

contre un arrêt rendu le 13 juin 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant à la société SCA Tissue France, société par actions simplifiée à capital variable, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° H 17-23.166 formé par la société SCA Tissue France, société par actions simplifiée à capital variable,

contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... et du syndicat Chimie énergie Alsace CFDT, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société SCA Tissue France ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité joint les pourvois n° B 17-22.862 et H 17-23.166 ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens uniques de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyen produit au pourvoi n° B 17-22.862 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y... et le syndicat Chimie énergie Alsace CFDT.

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 66.584 euros au titre des majorations pour travail le dimanche et les jours fériés et la somme de 6 658,40 euros au titre des congés payés afférents, et d'avoir débouté le syndicat CFDT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS propres QUE le présent litige est né après que le salarié demandeur et appelant -avec à ses cotés le syndicat CFDT- à compter de 2008 avait été affecté à un poste d'agent technique et se trouve depuis soumis à un régime de travail posté en "5x8" ce qui selon les usages de l'entreprise s'agissant de la rémunération le fait ressortir à la catégorie dite des "appointés" se distinguant de celle dite des "horaires" ou "mensualisés" ; que le salarié en considérant que la structure de sa rémunération s'avère opaque a agi aux fins de voir constater qu'il n'était pas rempli de ses droits à paiement des majorations pour les dimanches et jours fériés et par suite en vue d'obtenir le paiement du rappel de salaires demeurant selon ses calculs dû ; que les premiers juges - mais il sera vu dans les motifs qui suivront que ceux-ci se sont mépris pour définir les limites juridiques de la présente cause- ont par un jugement avant dire droit ordonné une expertise, puis en entérinant dans leur décision au fond les conclusions du technicien, ils ont accueilli très partiellement la demande de rappel de salaires ; que cependant, ainsi que les parties le relèvent, fut-ce avec des moyens différents, le jugement querellé n'est motivé que par affirmations exemptes de réponse aux moyens des parties qui y sont pourtant très longuement énoncés ; qu'il échet donc de réexaminer l'ensemble des moyens ; que d'emblée il échet d'écarter les moyens de la SCA TISSU FRANCE tirés de la circonstance que le jugement avant dire droit aurait tranché une partie du principal afférent au caractère licite de la rémunération forfaitaire payée au salarié appelant selon le régime en vigueur pour les appointés en sorte que ce dernier par l'effet de son désistement de l'appel formé contre cette décision ne serait plus recevable à contester ce constat ayant acquis autorité de chose jugée ; qu'en effet ce n'est que dans leurs motifs dépourvus de caractère décisoire que les premiers juges dans leur jugement du 5 juillet 2013 ont cru devoir se prononcer sur la validité de la rémunération forf