Chambre sociale, 9 janvier 2019 — 17-24.786

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10034 F

Pourvoi n° T 17-24.786

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Johann Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Alvarez & Marsal France, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Y..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Alvarez & Marsal France ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant débouté M. Johann Y... de sa demande tendant à obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre de la rémunération variable pour l‘année 2012 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'un bonus n'est obligatoire que lorsqu'il est dû en application d'une des sources d'obligations admises en droit du travail (le contrat de travail, la loi, l'accord collectif, l'usage ou l'engagement unilatéral) ; qu'en l'espèce, le contrat de travail prévoit en son article 5, en sus du salaire de base, « un bonus de 50% assis sur le montant de la rémunération de base, garanti la 1ère année (2008), prorata temporis, ainsi qu'en 2009 » ; qu'au-delà des deux premières années, l'employeur ne s'est donc obligé ni sur la périodicité, ni sur le quantum, ni sur les modalités de versement du bonus, qui est donc discrétionnaire ; que les pièces du dossier sont également insuffisantes pour établir la réalité d'une formule de calcul objective et applicable à l'ensemble des consultants du groupe permettant la fixation du bonus, le salarié reconnaissant lui-même dans ses écritures que ce bonus en lien avec la performance fait l'objet de tractations et de rééquilibrage ; que le principe « à travail égal salaire égal », qui impose que les salariés placés dans une situation identique puissent bénéficier des mêmes avantages, n'interdisant pas à l'employeur de tenir compte des résultats professionnels du salarié, de la qualité du travail fourni, pour différencier le montant de sa rémunération de celui de la rémunération des autres salariés, M. Y... ne peut s'en prévaloir ; qu'en fait M. Y..., au vu de ses écritures, soutient principalement que la société A&M France en le réservant sur un dossier spécifique ne lui aurait pas garanti des conditions normales de travail lui permettant de percevoir en 2012 un bonus annuel supérieur à 17 500 euros, et ainsi du fait de l'exécution de mauvaise foi, ses obligations contractuelles, commis une faute ; qu'or à l'examen des pièces produites, il n'est nullement établi que l'employeur soit allé au-delà de ce que permet l'usage normal de son pouvoir d'organisation et de direction dans l'affectation de projets au salarié, et ait commis un manquement à ses obligations contractuelles d'exécution de bonne foi du contrat de travail ; qu'enfin M. Y... ne prétend nullement que le principe de ce bonus ou gratification aurait sa source dans la convention collective, dans un usage d'entreprise ou dans un engagement unilatéral de la société Alvarez & Marsal France ; qu'en conséquence la cour, confirmant le jugement, dit que M. Y... ne peut légitimement revendiquer un droit à bonus ou un droit de percevoir chaque année un bonus d'un montant équivalent ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE le bonus incriminé serait le résultat de manoeuvres de l'employeur, consistant à empêcher M. Y... de réaliser de meilleures performances ; qu'en outre, il n'est pas crédible qu'un employeur sabote sa propre entreprise, il est à noter que l'attribution du bonus ne fut ja