Chambre sociale, 9 janvier 2019 — 17-17.907
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10035 F
Pourvoi n° R 17-17.907
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Fidal, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 mars 2017 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Corine B..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Fidal, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme B... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fidal aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fidal à payer à Mme B... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Fidal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Fidal à payer à Mme B..., avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2012, les sommes de 297.874,78 euros brut au titre des heures supplémentaires et 29.787,47 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'arrêt de la Cour de cassation du 13 janvier 2016 que la disposition de l'arrêt de la cour d'appel de Metz ayant prononcé la nullité de la convention de forfait-jours, prévue par l'avenant au contrat de travail du 5 septembre 2001, n'est pas affectée par la cassation et est par conséquent définitive ; que dès lors que le dispositif de forfait annuel en jours est privé d'effet, Mme B... est en droit de demander le paiement des heures effectivement accomplies au-delà de la durée légale qui ne lui auraient pas été payées ; que s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la salariée prétend avoir accompli : - d'avril à décembre 2008, 494 heures supplémentaires dont 236 heures donnant lieu à majoration de 25 % et 258 heures donnant lieu à majoration de 50 %, le tout représentant un montant de 58 570,16 € ; - en 2009, 590 heures supplémentaires dont 301 heures donnant lieu à majoration de 25 % et 289 heures donnant lieu à majoration de 50 %, le tout représentant un montant de 69 541,33€ ; - en 2010, 812 heures supplémentaires dont 337 heures donnant lieu à majoration de 25 % et 475 heures donnant lieu à majoration de 50 %, le tout représentant un montant de 98 010,55€ ; - de janvier à août 2011, 537 heures supplémentaires dont 182 heures donnant lieu à majoration de 25 % et 355 heures donnant lieu à majoration de 50 %, le tout représentant un montant de 71 752,74 € ; que pour étayer sa demande, Mme B... produit ses agendas pour la période d'avril 2008 à août 2011 sur lesquels figurent de façon manuscrite diverses annotations relatives à ses activités, notamment ses rendez-vous, ainsi que la durée journalière de travail ; qu'elle communique aussi un document de synthèse faisant apparaître le cumul hebdomadaire de ses heures de travail (pièce n° 45) ; qu'elle a en outre établi à partir de ce document de synthèse un décompte des heures supplémentaires qu'elle prétend avoir accomplies au cours de chaque semaine, en appliquant une majoration de 25 % pour les huit premières heures et une majoration de 50 % pour les heures accomplies au-delà de huit heures supplémentaires par semaine, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction appl