Chambre commerciale, 9 janvier 2019 — 16-18.712
Texte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 janvier 2019
Rejet
Mme M..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1 F-D
Pourvoi n° V 16-18.712
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Iteicom, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Michel X..., domicilié [...] ,
2°/ à la société APR finance, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Aurora gestion,
3°/ à la société CNA Insurance Company Limited, dont le siège est [...] (Royaume-uni), société de droit étranger, ayant une succursale [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme M..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de Me Z..., avocat de la société Iteicom, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société CNA Insurance Company Limited, de la SCP Ortscheidt, avocat de M. X..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société APR finance, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,12 avril 2016), que le 27 septembre 2005, la société Itéicom, qui a pour activité l'organisation de congrès et autres événements dans le domaine médical, a confié à la société Edelweiss gestion, société agréée de gestion de portefeuilles et d'OPCVM, un mandat de gestion de sa trésorerie ; que sur présentation de divers fonds d'investissement par l'intermédiaire de M. X..., démarcheur bancaire et financier et courtier de la société Edelweiss gestion, la société Itéicom a placé, le 21 octobre 2005, 100 000 euros dans le fonds commun de placement Sérénité Patrimoine, puis le 14 novembre 2006, 250 000 euros dans le fonds d'investissement Edelweiss contractuel 5 ; qu'au cours du mois de janvier 2008, les deux fonds ont perdu respectivement 20 % et 65 % de leur valeur ; qu'invoquant des manquements de la société Edelweiss gestion et de M. X... à son devoir d'information et se prévalant de manquements à leur devoir de conseil, la société Itéicom les a assignés en réparation de son préjudice ; que la société Edelweiss gestion, devenue la société APR finance, a demandé la garantie de son assureur, la société CNA Insurance Company ;
Sur les premier et deuxième moyens, rédigés pour partie en termes similaires, réunis :
Attendu que la société Itéicom fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes indemnitaires dirigées contre la société APR finance alors, selon le moyen :
1°/ que quelles que soit ses relations contractuelles avec le client, le gestionnaire de portefeuille de valeurs mobilières est tenu de procéder à une évaluation de la situation financière de ce dernier, de son expérience en matière d'investissement et de ses objectifs concernant les services demandés ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond qu'au mandat de gestion de portefeuille signé par la société Iteicom avait été annexé un questionnaire portant sur « la provenance des fonds à investir », « le patrimoine personnel » et « la connaissance des marchés financier », qui n'avait pas été rempli par la gérante de la société Iteicom, cette dernière s'étant contentée d'apposer son paraphe sur la mention dactylographiée suivante : « pour des raisons personnelles, je ne désire pas fournir les informations demandées ci-dessus. De ce fait, je dégage la responsabilité d'Edelweiss Gestion » ; qu'en jugeant que la société APR finance avait ainsi rempli son obligation d'information et de conseil à l'égard de la société Iteicom, quand il résultait de ses propres constatations que ce prestataire de services d'investissement ne s'était pas informé, préalablement à la conclusion du mandat de gestion, sur la situation financière de cette dernière, son expérience en matière d'investissement et ses objectifs concernant les services demandés, afin de pouvoir lui proposer le service le mieux adapté à sa situation, la cour d'appel a violé l'article L. 533-4 (L. 533-13 I) du code monétaire et financier, ensemble l'article 1147 du code civil ;
2°/ que le prestataire de services d'investissement est tenu à un devoir de conseil qui lui impose de proposer à son potentiel client le produit le mieux adapté à sa situation ; que cette obligation impose corrélativement à ce professionnel de déconseiller à un investisseur de souscrire un produit