Chambre commerciale, 9 janvier 2019 — 17-10.461

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 janvier 2019

Rejet

Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2 F-D

Pourvoi n° X 17-10.461

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Philippe X...,

2°/ Mme Anne-Marie A..., épouse X...,

tous deux domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine, domicilié [...] , agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er décembre 2016) et les productions, qu'au cours de l'année 2000, M. et Mme X... ont constitué la société PHB Networks (la société) au capital de 250 000 euros, puis ultérieurement souscrit aux augmentations de son capital porté en dernier lieu à 710 000 euros ; que dans leurs déclarations au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les années 2008 à 2011, M. et Mme X... ont considéré que ces investissements dans une petite et moyenne entreprise ouvraient droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 885-O V bis du code général des impôts, et que leurs parts constituaient des biens professionnels ; que le 16 décembre 2011, l'administration fiscale a notifié à M. et Mme X... une proposition de rectification de l'ISF auquel ils étaient assujettis, au titre des années 2006 à 2011, en intégrant dans l'assiette taxable partie de la valeur des parts de la société au motif qu'elles ne pouvaient recevoir la qualification de biens professionnels, et en remettant en cause les réductions d'impôts consenties ; qu'après mise en recouvrement du supplément d'imposition en résultant et rejet de leur réclamation, M. et Mme X... ont saisi le tribunal de grande instance afin d'en être déchargés ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande alors, selon le moyen :

1°/ que seule la fraction des valeurs de parts ou d'actions d'une société correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à son activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale est considérée comme un bien professionnel exonéré de l'impôt de solidarité sur la fortune ; que si les liquidités et les titres de placement inscrits au bilan d'une société sont présumés constituer des actifs nécessaires à l'activité professionnelle dès lors que leur acquisition découle de l'activité sociale ou résulte d'apports en compte courant d'associés, l'administration peut démontrer, par un faisceau d'indices concordants, la preuve contraire ; qu'en comparant, pour juger que cette preuve avait été en l'espèce rapportée, l'importance du capital social de la société PHB Networks avec son chiffre d'affaires, ses immobilisations corporelles, son objet social, ses pertes, et le passif exigible à court terme, au lieu de rechercher si les titres de placement de la société, lesquels sont distincts du capital social, et qui étaient seuls en cause, étaient nécessaires à l'accomplissement de son objet social, la cour d'appel qui n'a même pas précisé leur montant net, a privé sa décision de base légale au regard des articles 885 O bis et 885 O ter du code général des impôts ;

2°/ que les titres de placement utiles à l'activité d'une société sont ceux dont la valeur permet de faire face à son passif exigible à court terme ainsi qu'aux pertes d'exploitation, quand bien même celles-ci seraient dues à la gestion courante et non à la conjoncture économique, dès lors que ces pertes ne résultent pas d'une gestion anormale ; qu'en validant la valorisation des actions réputées professionnelles effectuée par l'administration des impôts, laquelle a limité la valeur des titres de placement utiles à l'activité professionnelle de la société PHB Networks aux seuls titres couvrant le montant de sa dette à court terme, à l'exclusion des pertes d'exploitation résultant de la gestion courante, sans rechercher si ces pertes résultaient d'une gestion normale,