Chambre commerciale, 9 janvier 2019 — 16-20.355

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 janvier 2019

Rejet

Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 3 F-D

Pourvois n° F 16-20.355 Z 16-22.626 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° F 16-20.355 formé par M. Yves X..., domicilié [...] ,

contre un arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Fidexpertise - Fiduciaire nationale d'expertise comptable, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Synercom France Centre Atlantique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ à M. Philippe Y..., domicilié [...] ,

4°/ à la Caisse régionale de crédit mutuel du Centre, dont le siège est [...] ,

5°/ à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société F&J Z..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Terpac,

7°/ à M. Gabriel A..., domicilié [...] ,

8°/ à M. Michel B..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° Z 16-22.626 formé par M. Philippe Y...,

contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Yves X...,

2°/ à la société Fidexpertise - Fiduciaire nationale d'expertise comptable, société anonyme,

3°/ à la société Synercom France Centre Atlantique, société à responsabilité limitée,

4°/ à la Caisse régionale de crédit mutuel du Centre, dont le siège est [...] ,

5°/ à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou,

6°/ à la société Z..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Terpac,

7°/ à M. Gabriel A..., domicilié [...] ,

8°/ à M. Michel B..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La société Fidexpertise - Fiduciaire nationale d'expertise comptable a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi n° F 16-20.355 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi n° Z 16-22.626 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident n° Z 16-22.626 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Fidexpertise - Fiduciaire nationale d'expertise comptable et Synercom France Centre Atlantique, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. Y..., de Me G... , avocat de la Caisse régionale de crédit mutuel du Centre, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal n° Z 16-22.626 formé par M. Y... que sur le pourvoi incident relevé par la société Fidexpertise Fiduciaire nationale d'expertise comptable et joignant ces pourvois au pourvoi n° F 16-20.355 formé par M. X..., qui attaque le même arrêt ;

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Fidexpertise Fiduciaire nationale d'expertise comptable, la société Synercom France Centre Atlantique, M. Y..., la D... , M. A... et M. B... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 31 mars 2016), que M. X... s'est intéressé par l'intermédiaire de la société Synercom France Centre Atlantique (la société Synercom) à la société Terpac, dont le capital social était détenu à 90 % par M. Y..., son gérant, par MM. B... et A... pour la partie restante, et dont la société Fidexpertise fiduciaire nationale d'expertise comptable (la société Fidexpertise) était l'expert-comptable ; que par actes du 1er juillet 2008, M. X... a acquis auprès des trois associés 80 % des parts composant le capital social de la société Terpac au prix de 208 500 euros, M. Y..., qui conservait 20 % des parts restantes, lui consentant une garantie d'actif et de passif ; que cette acquisition a été financée par deux emprunts souscrits par M. X... auprès de la Caisse régionale de crédit mutuel du cen