Chambre commerciale, 9 janvier 2019 — 17-22.585

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

LG/DG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 janvier 2019

Rejet

Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 5 F-D

Pourvoi n° A 17-22.585

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société B.A. F..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre la décision rendue le 1er juin 2017 par le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes, dans le litige l'opposant :

1°/ au Fonds de dotation C..., D..., E... (FDMAN), dont le siège est [...] ,

2°/ à Mme Béatrice B..., domiciliée [...] , prise en qualité d'administrateur judiciaire provisoire du FDMAN,

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme A... , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y... , conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société B.A. F..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Fonds de dotation C..., D..., E... et de Mme B... , ès qualités, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la décision attaquée (Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C), 1er juin 2017), que la société F..., dont M. F... était le gérant jusqu'au 31 décembre 2015, Mme F... l'ayant remplacé dans cette fonction à compter de cette date, a été nommée commissaire aux comptes du fonds de dotation C..., D..., E... (le fonds) le 6 juillet 2012 ; que Mme B... a été judiciairement nommée administrateur provisoire de ce fonds ; que les honoraires de l'exercice 2015 réclamés par la société F... ont fait l'objet d'une procédure de contestation ; que la Commission régionale de discipline des commissaires aux comptes a, par décision du 4 janvier 2017, fixé à une certaine somme la rémunération due par le fonds à la société F... pour l'exercice 2015 ; qu'un appel a été formé contre cette décision au nom de cette société, signé par M. F..., devant le H3C ;

Attendu que la société F... fait grief à la décision de déclarer irrecevable l'appel formé en son nom par M. F... alors, selon le moyen, qu'il peut être justifié de l'existence de la délégation de pouvoirs de l'auteur d'un appel fait pour le compte d'une personne morale jusqu'à ce que le juge statue sur les mérites de cet appel ; que cette justification peut être apportée par la production de documents établissant la délégation, ayant ou non date certaine ; qu'une attestation émanant des organes dirigeants de la société appelante, fût-elle postérieure à la déclaration d'appel, est susceptible de faire la preuve de la préexistence, au moment de cette déclaration, des pouvoirs du déclarant ; qu'au cas d'espèce, pour établir la preuve des pouvoirs de M. F... pour interjeter appel au nom de la SARL F... le 3 février 2017, de la décision de la commission régionale de discipline du 4 janvier 2017, était versée aux débats une attestation de Mme F..., gérante de la SARL, en date du 26 avril 2017, certifiant qu'elle avait, le 3 février 2017, donné pouvoir à M. F... pour interjeter appel de la décision en question ; qu'en se bornant, pour juger l'appel irrecevable, à énoncer que le document intitulé « pouvoir » était impropre à justifier de l'existence d'un pouvoir spécial, donné par écrit avant l'expiration du délai d'appel, pour relever appel de la décision du 4 janvier 2017 de la commission régionale de discipline, sans rechercher si cette habilitation n'était pas établie par l'attestation précitée du 26 avril 2017, le H3C a privé sa décision de base légale au regard des articles 117 et 119 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de la décision du H3C ni des conclusions de la société F... que celle-ci ait invoqué l'existence d'une délégation de pouvoir au profit de M. F... ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au fonds de dotation C..., D..., E... et à Mme B... , en qualité d'administrateur provisoire de ce fonds, la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arr